Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.790
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1°/ de Mlle Liliane X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, Alexis Grau, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, de Me de Nervo, avocat de Mlle X... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes notariés des 27 juin et 27 août 1979, le Crédit hôtelier commercial et industriel, devenu le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a consenti à la société Casarev deux prêts d'un montant respectif de 400 000 et 100 000 francs; que, dans ces deux actes, Yves X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société ;
qu'il est décédé le 4 avril 1987; que les 30 octobre et 2 novembre 1989, le CEPME a délivré à ses héritiers une sommation de payer la somme de 243 470,11 francs leur indiquant qu'à défaut de paiement dans les huit jours, la déchéance du terme des prêts serait encourue; que le 23 mai 1991, il les a assignés en paiement de la somme de 341 246,44 francs; que les consorts X... ont opposé que les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des sommes échues postérieurement au décès de leur auteur et ont invoqué l'imprécision du décompte fourni par le CEPME; qu'en cause d'appel celui-ci a fait valoir que sa créance était devenue exigible par l'envoi d'une mise en demeure, le 13 mars 1987, au débiteur principal; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1995) l'a débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à la caution avant son décès; qu'ensuite, ayant constaté que la mise en demeure adressée à la société Casarev, le 13 mars 1987, pour un montant de 15 589,45 francs, mentionnait qu'à défaut de règlement dans les huit jours la créance serait exigible "dans son intégralité", elle a retenu l'imprécision de cet acte quant à l'origine de la créance et au montant exigible en cas de déchéance du terme; qu'elle a, par ailleurs, relevé la variation du montant des sommes réclamées; qu'elle a, en conséquence, souverainement estimé que le CEPME ne justifiait pas au décès de la caution de l'existence d'une créance déterminée et exigible ;
que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'encourt aucune des trois critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEPME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEPME à payer à Mlle X... et à Mme Y..., ès qualités, la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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