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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-10.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.138

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Charnoz à Meximieux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société anonyme Européenne de Banque, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Européenne de Banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 22 mars 1972, M. Pierre X..., gérant de la société à responsabilité limitée Les Fils de Henri X... (la société), s'est porté caution solidaire, au profit de la banque Rothschild, aux droits de laquelle se trouve la société Européenne de Banque (la banque), du règlement du découvert pouvant résulter du compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 28 août 1984 ; que la banque a produit au passif du règlement judiciaire et a assigné en paiement M. X..., qui a contesté tant la validité de son engagement que le montant de la dette de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le cautionnement valable, alors, selon le pourvoi, que l'acte de cautionnement doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée n'est pas déterminable et qu'il s'agit donc d'un cautionnement indéfini, une mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire ; que pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement de la qualité, des fonctions et des connaisances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, mais également des termes employés dans la mention manuscrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle a bien relevé chez M. X... la qualité de gérant de la société débitrice, s'est abstenue de citer et d'analyser la mention manuscrite apposée au bas de l'acte de cautionnement ; qu'étant ainsi demeurée muette sur les termes employés par la caution, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé que l'acte de cautionnement avait été signé le 22 mars 1972, il en résultait que celui-ci n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, les motifs relatifs à l'application de ce texte sont surabondants ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que "l'acte de caution était suffisamment précis et explicite pour permettre" à M. X... "d'apprécier la portée de son engagement" et que M. X..., "gérant depuis de nombreuses années de la société, était, par les fonctions de direction qu'il exerçait, parfaitement à même de déterminer l'étendue de son engagement à tout moment" ; que, par ces constatations et appréciations, l'arrêt se trouve justifié au regard des dispositions tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit valable le cautionnement souscrit par lui, sans distinguer entre le capital et les intérêts de la créance garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que ni l'acte de cautionnement dactylographié, ni le "bon pour" écrit par lui ne visaient les intérêts et accessoires des sommes cautionnées ; qu'en omettant de rechercher si la mention manuscrite apposée par M. X... en bas de l'acte du 22 mars 1972 exprimait sa connaisance de l'étendue de l'obligation contractée quant aux intérêts de la dette principale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'en toute hypothèse son engagement, tel qu'exprimé par le "bon pour" qu'il avait apposé au bas de l'acte du 22 mars 1972, ne s'étendait pas aux intérêts de la dette de la société "Les Fils de Henri X...", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, selon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu qu'en ordonnant "le versement par M. X... à l'Européenne de banque des sommes réclamées par elle, à charge pour celle-ci d'en effectuer la consignation sur un compte spécial rémunéré pour le compte de qui il appartiendra", tout en retenant que "la cour pourrait statuer sur la demande sans attendre la fin de la procédure de vérification des créances encore en cours" et décidé "que toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer avant de prendre une décision définitive", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 405 106,30 francs à la société Européenne de banque, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Européenne de Banque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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