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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-45.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.073

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la SCS Larronde et fils, transports Berrouet, zone industrielle, Boucautarnos, Tarnos (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1978, en qualité de chauffeur de car, par la société Larronde et Fils transports Berrouet, a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours à compter du 4 juillet 1985 puis d'un licenciement le 14 août 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette mise à pied, le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme à titre de rappel de salaire pour la période de mai 1984 à août 1985, correspondant au préjudice subi du fait de la déqualification résultant d'un avertissement dont la validité a été contestée par le salarié dans le cadre d'une autre procédure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau 14 mai 1987) d'avoir déclaré bien fondée la mise à pied du 4 juillet 1985, alors selon le pourvoi que d'une part M. X... soutenait dans ses conclusions que la faute à lui reprochée ne constituait pas une violation du règlement intérieur relative à la sécurité puisqu'aussi bien il n'existait aucun règlement intérieur dans l'entreprise ainsi que l'énonçait très précisément M. X... dans ses conclusions d'appel ci-dessous reproduites ; "attendu que le concluant reste donc dans l'attente de la production par l'employeur d'un règlement intérieur qui seul pourrait lui être opposé et des dispositions de ce règlement intérieur relatives à la sécurité" ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a considéré comme règlement intérieur une plaquette d'information en forme de dépliant couleur destinée aux voyageurs, document qui énonçait au chapitre "Bagages" (et non "Sécurité") certaines limitations et notamment celle concernant la possiblité d'emprunter l'autobus avec une "poussette pliante (pliée)" ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la pièce soumise à son appréciation alors encore que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la cour d'appel devait nécessairement résoudre le "problème de qualification du règlement argué de violation dont l'employeur prétend sans en apporter la preuve qu'il s'agit d'un règlement de sécurité alors que le salarié soutient au vu des pièces de la cause qu'il s'agit de consignes aux voyageurs destinées à rationaliser la place occupée par eux et dont ils répondent seuls de l'éventuelle violation" ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'appel justifie sa décision en ce que le prétendu règlement intérieur appliqué par l'employeur lui était imposé par la société STAB propriétaire de la ligne et qu'en outre elle fait état d'un précédent avertissement dont elle reconnait pourtant elle-même la nullité pour l'avoir annulé par son précédent arrêt du 27 février 1986 ; que cette motivation dont il n'est pas permis d'apprécier le caractère surabondant ou non est en outre entachée d'une contradiction de motif ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans se contredire a retenu, par motifs adoptés, qu'en tolérant une poussette non pliée contenant un enfant, le conducteur n'avait pas respecté les consignes de sécurité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées en les écartant et justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait que l'employeur s'était gardé de le prévenir de la modification exceptionnelle de son trajet le 29 juillet 1985 et qu'il n'apportait pas la preuve de l'information prétendument donnée au salarié tandis qu'en pareille circonstance M. X... était habituellement prévenu par une note individuelle, comme cela avait été le cas l'année précédente, le 30 juillet 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, a retenu que le salarié avait négligé de respecter les instructions données par son employeur de suivre un certain itinéraire le 29 juillet 1985 ; qu'il a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa déqualification résultant d'un premier avertissement du 19 avril 1984 annulé par arrêt du 27 février 1986 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne constate pas que le fondement des prétentions de M. X... soit né ou se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes à l'époque de cette instance ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que cet avertissement avait été annulé en vertu d'une décision devenue définitive, sans que le salarié ait formé à l'occasion de cette procédure une demande en réparation d'un préjudice ; qu'elle en a exactement déduit que la demande introduite ultérieurement de ce chef était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Larronde et fils transports Berrouet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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