Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/08748 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRUZ
Minute : 24/01040
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [C], [I] [K],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (Guadeloupe),
domicilié au [15] d’[Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Madame [L] [F],
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), )
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [T], [C], [I] [K] et Madame [L] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [O], [A], [T] [K], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis),
- [U], [R], [X] [K], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).
Par décision du 05 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [L] [F] et a décidé de :
- autoriser Madame [L] [F] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles contre Monsieur [T] [K] dans lesquelles elle est également partie ;
- faire interdiction à Monsieur [T] [K] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [L] [F], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux ;
- faire interdiction à Monsieur [T] [K] de paraître au domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
- débouter Madame [L] [F] de sa demande visant à faire interdiction à Monsieur [T] [K] de paraître au domicile de ses parents et sur son lieu de culte
- attribuer à Madame [L] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dire que le droit de visite de Monsieur [T] [K] à l'égard des enfants s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, deux fois par mois au sein de l'association [14] - [Adresse 7] [Localité 11] pendant six mois ;
- dire que les sorties ne sont pas autorisées ;
- dire qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [K] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté ;
- fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant dû par Monsieur [T] [K] à verser à Madame [L] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au besoin l'y condamner ;
- condamner Monsieur [T] [K] aux dépens.
Par déclaration du 24 août 2022, Monsieur [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2022 à personne, Monsieur [T] [K] a fait assigner Madame [L] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 16 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 17 avril 2023, Monsieur [T] [K] a comparu assisté de son avocat et Madame [L] [F] a été représentée par son avocat.
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de protection du 05 août 2022 dans ses dispositions concernant le droit de visite de Monsieur [T] [K] et, statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, a dit que Monsieur [T] [K] exercera son droit de visite à l'égard des enfants de la manière suivante : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, en présence d'un membre de sa famille qu'il désignera pour aller chercher les enfants et les ramener au domicile maternel.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil et, ainsi, a :
- attribué à Madame [L] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], [Localité 12] à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- condamné Monsieur [T] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours à compter de la présente décision ;
- dit, conformément à l'accord des parties, que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [F] ;
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [K] exercera un droit de visite sur les enfants de la manière suivante :
- jusqu'au 1er septembre 2023 :
* en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
* au cours des vacances d'été 2023 : le samedi et le dimanche de la première et de la deuxième fins de semaines du mois de juillet, de 10 heures à 18 heures, ainsi que le samedi et le dimanche de la première et deuxième fins de semaines du mois d'août, de 10 heures à 18 heures,
- à compter du 1er septembre 2023 :
* en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes ou de la garderie au dimanche 18 heures ;
- dit que la remise des enfants se fera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance désigné d'un commun accord par les parties ;
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur un tiers de confiance ou de disponibilité de la personne désignée, la remise des enfants se fera devant le commissariat d'[Localité 16] ;
- débouté Madame [L] [F] de sa demande visant à supprimer le droit d'accueil du père si trois rencontres ne sont pas honorées ;
- fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [T] [K] à Madame [L] [F], à compter de la présente décision
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [T] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- le déclarer recevable en sa demande de divorce ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- en ordonner la mention en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- juger que Madame [L] [F] reprendra l'usage de son nom patronymique
- attribuer à Madame [L] [F] la jouissance du domicile conjugal lequel est un bien en location situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
- juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 27 mars 2022 ;
- constater que Monsieur [T] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
- dire et juger que Monsieur [T] [K] exercera à l'égard des enfants un droit de visite simple, et à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
* en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes ou de la garderie au dimanche 18 heures
- à charge pour lui d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle par une personne de confiance ou à défaut en l'absence d'accord des parties sur un tiers de confiance ou de disponibilité de la personne désignée, la remise des enfants se fera devant le commissariat d'[Localité 16]
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros ;
- dire que cette contribution sera payable d'avance au domicile de Madame [L] [F], le premier de chaque mois, douze mois par an, et indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Madame [L] [F] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer soit le 27 mars 2022 ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Madame [L] [F] ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [T] [K] à prestation compensatoire ;
- ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [L] [F] ;
- ordonner que le droit de visite simple de Monsieur [T] [K] s'exerce comme il suit :
* hors période de vacances scolaires : durant les semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h,
* pendant la période des petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des petites vacances, chaque jour de 10h à 18h, les années impaires, la deuxième moitié des petites vacances, chaque jour de 10h à 18h,
* pendant la période des grandes vacances scolaires : les années paires, la première quinzaine des grandes vacances, chaque jour de 10h à 18h, les années impaires, la deuxième quinzaine des grandes vacances, chaque jour de 10h à 18h,
* pour les fêtes de fin d'année : Noël les années paires le 24 au soir chez la mère et le 25 chez le père, Noël les années impaires le 24 au soir chez le père et le 25 chez la mère ;
- ordonner que le passage de bras s'effectue devant la gare d'[Localité 16] ;
l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros mensuels ;
- ordonner que la somme au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [L] [F] ;
- prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [O] et [U] [K].
Compte tenu de l'âge des enfants [O] et [U] [K] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 15 février 2024 pour dépôt des dossiers et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [T], [C], [I] [K],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (Guadeloupe),
et de
Madame [L] [F],
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [L] [F] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [O] et [U] [K] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [F]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [K] exercera un droit de visite sur les enfants de la manière suivante :
- en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes ou de la garderie au dimanche à 18 heures
DIT que la remise des enfants se fera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance désigné d'un commun accord par les parties ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur un tiers de confiance ou de disponibilité de la personne désignée, la remise des enfants se fera devant le commissariat d'[Localité 16]
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendant les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et en période de vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) par enfant et par mois, soit DEUX-CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois au total, le montant dû par Monsieur [T] [K] à verser à Madame [L] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] et [U] [K], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [L] [F] ;
DIT que Monsieur [T] [K] versera directement à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [K] versera directement à Madame [L] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/
(indice de base)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAME Monsieur [T] [K] et Madame [L] [F] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN