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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2301136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301136

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Elle soutient que sa demande n'est pas tardive dès lors qu'elle bénéficiait du statut d'étudiante jusqu'à la fin de son doctorat le 30 juin 2021, qu'elle est tout à fait en mesure de conduire en France et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est de nationalité marocaine, a sollicité le 12 mars 2022 l'échange de son permis de conduire délivré au Maroc le 3 août 2017 contre un titre de conduite français. Elle demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'échange d'un permis de conduire n'est possible que dans un délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a bénéficié d'un visa portant la mention étudiant valable du 20 août 2018 au 20 août 2019, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable du 3 décembre 2019 au 2 octobre 2022 lui a été délivrée le 30 décembre 2019, date à laquelle elle doit être regardée comme ayant acquis, en France, sa résidence normale. Elle disposait alors, en vertu des dispositions précitées, d'une année pour présenter sa demande d'échange de permis de conduire. Il est constant que cette demande, présentée le 12 mars 2022, était tardive. C'est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 8 septembre 2022, par la décision contestée, la demande d'échange de permis de conduire de l'intéressée. Mme A soutient en outre avoir réussi avec succès les épreuves du test du code de la route, être parfaitement insérée en France et être propriétaire d'un véhicule personnel. Ces moyens sont toutefois inopérants. 6. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens inopérants, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301136

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