Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de la Seine-Maritime, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :
1 / de M. Stéphane X...,
2 / de Mme Catherine Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction du département de Seine-Maritime (OPAC), de sa demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre M. X... et Mme Z... au titre d'un solde locatif, le tribunal d'instance (Rouen, 5 janvier 1998), statuant en dernier ressort, retient que l'OPAC ne produit aucune décision de justice condamnant les défendeurs à lui payer des indemnités d'occupation, et qu'il ne peut dès lors inscrire au compte des consorts Y... quelque somme que ce soit à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'OPAC sollicitait le paiement par les consorts Y... d'indemnités d'occupation, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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