Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° N 18-25.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association Fédération française de handball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.958 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. Y... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fédération française de handball, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2018), M. D..., fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a conclu le 29 août 2013 un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux ans avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, prévoyant qu'il serait placé en position de détachement afin d'assurer la mission d'entraîneur national auprès de la Fédération française de handball.
2. Selon avenant du 23 avril 2015, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Un second avenant du 8 juin 2016 a prévu que la mission confiée à M. D... ne ferait pas l'objet d'un renouvellement le 1er septembre 2016.
3. Soutenant être lié à la Fédération française de handball par un contrat de travail et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. D... a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La Fédération française de handball fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a été liée à M. D... par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes formées contre elle, alors :
« 1°/ que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'en l'espèce, pour juger inapplicables au litige les dispositions de la loi du 27 novembre 2015 qui a expressément dit que le conseiller technique et sportif placé par le ministère des sports auprès d'une fédération sportive n'était pas sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel a jugé que cette loi n'avait pas un caractère interprétatif ; qu'en statuant ainsi quand le litige portait sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions de la loi du 27 novembre 2015, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2015, étaient applicables au litige au moins pour la période postérieure au 29 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du code civil et l'article L. 131-12 du code du sport dans sa version issue de la loi du 27 novembre 2015 ;
2°/ que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, sauf à ce qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que la FFHB avait adressé des bulletins de paie à M. D... que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent avec la fédération, de sorte que c'était à cette dernière de renverser la présomption de contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand la seule délivrance de bulletins de paie par la fédération à M. D... était insuffisante à créer une apparence de contrat de travail entre l'entraîneur et la fédération, dès lors qu'il ressortait par ailleurs de ses propres constatations que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D... pour que ce dernier exerce au titre de la préparation olympique une mission de conseiller technique et sportif auprès de la FFHB, en qualité d'entraîneur national, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que l'entraîneur présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de M. D... auprès de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015 ;
3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat peut en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D... pour que ce dernier exerce au titre de la préparation olympique une mission de conseiller technique et sportif auprès de la FFHB dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que M. D... présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de l'entraîneur auprès de la fédération, la cour d'appel a jugé que la FFHB ne renversait cependant pas la présomption de contrat de travail liant M. D... à la FFHB ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. D... n'était pas en position de détachement auprès de la FFHB puisqu'il était placé sous l'autorité du ministère des sports, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015. »
Réponse de la Cour
5. Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail.
6. Selon l'article R. 131-16 du code du sport, les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 du même code sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional. Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
7. L'article L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, prévoit que les conseillers techniques sportifs ne peuvent être regardés comme liés à la fédération sportive agréée auprès de laquelle ils accomplissent leurs missions par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Ce texte ne s'applique pas aux relations qui se sont formées, avant son entrée en vigueur, entre un conseiller technique sportif et une fédération sportive.
8. Ayant constaté que M. D... avait été placé auprès de la Fédération française de handball, pour une première période, du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, puis pour une seconde période, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, afin d'exercer la mission d'entraîneur national et avait notamment la charge d'entraîner l'équipe de France féminine de handball, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige les opposant.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française de handball aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française de handball et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française de handball
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association Fédération française de handball et Y... D... ont été liés par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des demandes afférentes et d'AVOIR, en conséquence, évoqué le fond, invité les parties à conclure et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2019 ;
AUX MOTIFS QUE le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que l'article L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, qui n'a pas un caractère interprétatif, prévoit que « des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que M. D..., professeur d'éducation physique et sportive au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été recruté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, suivant contrat de travail conclu le 29 août 2013, pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er septembre 2013, afin d'exercer la mission d'entraîneur national auprès de la Fédération française de handball, conformément à la lettre de mission annexe, placé en position de détachement vis-à-vis de son corps d'origine, moyennant une rémunération mensuelle globale brute de 3.794,36 euros, exclusive de toute indemnité et rémunération publique ou privée autres que celles prévues dans la convention d'objectifs liant la fédération au ministère, ledit contrat pouvant être résilié par l'une ou l'autre partie, notamment dans les circonstances prévues par l'article R. 131-18 du code du sport, avec pour conséquence la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucune indemnité de licenciement ; que la lettre de mission établie par M. X... O..., directeur technique national, lui a confié divers objectifs et missions, notamment celle d'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball ; que par avenant signé le 23 avril 2015, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ; qu'outre les bulletins de paie délivrés par l'administration, M. D... communique ceux qui lui ont été remis par la Fédération française de handball pendant la période de septembre 2013 à août 2016, mentionnant notamment : « Emploi : entraîneur national – Catégorie : Fonct Mise à dispo – date d'embauche : 01/09/13 – salaire brut de base [
], charges salariales [
], charges patronales [
] Net à payer [
] » ; que face à ces éléments qui suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent, l'intimée oppose : - qu'un fonctionnaire placé par le ministère en tant que conseiller technique sportif auprès d'une fédération sportive délégataire d'une mission de service public ne peut être lié à celle-ci par un lien de subordination et que l'absence d'un tel lien a d'ailleurs été réaffirmée par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 modifiant l'article L. 131-12 du code du sport, alors que ces dispositions sont inapplicables en la cause ; - que le complément de rémunération est autorisé par les dispositions de l'article R. 131-21 du code du sport, lesquelles prévoient seulement l'indemnisation des frais et sujétions exposés par le conseiller technique sportif dans l'exercice de sa mission ; - que M. D... exerçait son activité dans des conditions exclusives de tout lien de subordination à son égard, ce qu'elle ne démontre pas par la seule production de : 1/ la lettre de mission établie par le directeur technique national de la Fédération 2/ une demande de congés présentée par l'intéressé sur un formulaire du ministère et acceptée par l'adjoint au chef du centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs, le 15 janvier 2016, après avis favorable du directeur technique nationale ; - qu'en toute hypothèse, le versement d'une rémunération ne constitue pas un élément suffisant de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, alors que la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent lui incombe ; que l'association intimée étant défaillante à rapporter cette preuve, l'appelant soutient à juste titre que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé sur la compétence, et la cour estimant de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire, il sera fait droit à la demande d'évocation ;
1) ALORS QUE les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'en l'espèce, pour juger inapplicables au litige les dispositions de la loi du 27 novembre 2015 qui a expressément dit que le conseiller technique et sportif placé par le ministère des sports auprès d'une fédération sportive n'était pas sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel a jugé que cette loi n'avait pas un caractère interprétatif ; qu'en statuant ainsi quand le litige portait sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions de la loi du 27 novembre 2015, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2015, étaient applicables au litige au moins pour la période postérieure au 29 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du code civil et l'article L. 131-12 du code du sport dans sa version issue de la loi du 27 novembre 2015 ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, sauf à ce qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que la FFHB avait adressé des bulletins de paie à M. D... que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent avec la fédération, de sorte que c'était à cette dernière de renverser la présomption de contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand la seule délivrance de bulletins de paie par la fédération à M. D... était insuffisante à créer une apparence de contrat de travail entre l'entraîneur et la fédération, dès lors qu'il ressortait par ailleurs de ses propres constatations que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D... pour que ce dernier exerce au titre de la préparation olympique une mission de conseiller technique et sportif auprès de la FFHB, en qualité d'entraîneur national, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que l'entraîneur présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de M. D... auprès de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat peut en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D... pour que ce dernier exerce au titre de la préparation olympique une mission de conseiller technique et sportif auprès de la FFHB dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que M. D... présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de l'entraîneur auprès de la fédération, la cour d'appel a jugé que la FFHB ne renversait cependant pas la présomption de contrat de travail liant M. D... à la FFHB ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. D... n'était pas en position de détachement auprès de la FFHB puisqu'il était placé sous l'autorité du ministère des sports, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015.