Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-82.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.481
Date de décision :
8 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., contre
1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 avril 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinats, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2) l'arrêt de cette même chambre d'accusation, en date du 27 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des YVELINES sous l'accusation de meurtre sur ascendant légitime et meurtres ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime ;
Vu l'ordonnance du Président de la Chambre Criminelle, en date du 26 juin 1997, disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 1997 ;
Joignant les pourvois par application de l'article 571, alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 1997 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 175, 181 et 187 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 4 avril 1997, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission de pièces en date du 26 février 1997 ;
"au motif qu'aux termes de l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation ; qu'une telle décision n'est pas intervenue en l'espèce, puisqu'au contraire, à la suite de l'appel interjeté le 28 février 1997 contre l'ordonnance de refus d'actes d'instruction du 25 février 1997, le président de la chambre d'accusation a décidé, par ordonnance du 4 mars 1997, y avoir lieu à saisir cette juridiction;
qu'en conséquence, il n'a aucunement été porté atteinte, en l'espèce, aux droits à recours du mis en examen ;
"alors que si l'article 187 du Code de procédure pénale prescrit au juge d'instruction de poursuivre son information malgré l'appel formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement y compris jusqu'au règlement de celle-ci sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation, il ne l'autorise aucunement à procéder précipitamment au règlement de la procédure avant l'expiration du délai d'appel, un tel mode d'opérer impliquant par lui-même nécessairement une atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
" alors qu'il résulte des termes de l'article 175 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, que le juge d'instruction n'a le droit de clore son information que lorsque celle-ci paraît terminée et ne peut dès lors prendre une ordonnance de transmission de pièces prématurée dans le seul but, détournant les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, de permettre la détention du mineur mis en examen pour une durée indéfinie" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'X..., mineur de plus de 16 ans, mis en examen pour assassinats et placé en détention le 28 février 1995, a présenté une demande d'acte d'instruction le 24 février 1997, à la suite de l'avis de fin d'information notifié le 3 février précédent;
que le 25 février, le magistrat instructeur a rejeté cette demande puis, le lendemain, a rendu l'ordonnance de transmission de pièces ;
Qu'X..., appelant de l'ordonnance portant refus d'actes d'instruction, a saisi la chambre d'accusation d'une demande en annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, prise de ce que cet acte serait intervenu prématurément, avant l'expiration du délai d'appel de la première ordonnance, et dans des conditions de précipitation portant atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir rappelé qu'en cas d'appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, l'article 187 du Code de procédure pénale prescrit au juge d'instruction de poursuivre son information y compris jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 6.1 et 6.3 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué en date du 4 avril 1997 a dit n'y avoir lieu à annulation des retranscriptions des conversations téléphoniques entre Irina E..., interprète de russe et l'un des conseils du mis en examen ;
"aux motifs que le juge d'instruction a, au vu des derniers éléments dont il disposait, délivré le 13 décembre 1996 une commission rogatoire aux services de police compétents aux fins de placer sous surveillance, pour une durée d'un mois, la ligne téléphonique de Irina E...;
que les retranscriptions des conversations ainsi enregistrées pouvant présenter un intérêt pour l'enquête ont été versées au dossier et donc soumises à débat contradictoire;
que la confidentialité des correspondants ou conversations entre un avocat et son client ne saurait s'étendre aux conversations enregistrées entre un avocat et un tiers, s'agissant au surplus, en l'espèce, d'une personne ayant précédemment été requise par le juge d'instruction pour l'assister, en qualité d'interprète, dans différents actes d'information, dès lors que lesdites conversations ont été enregistrées régulièrement, sans artifice ou stratagème ;
"alors que selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont en toutes matières couvertes par le secret professionnel;
qu'aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, tout mineur a droit à être assisté d'un avocat et cet auxiliaire de justice peut être choisi par ses représentants légaux en sorte que ces derniers ont, nécessairement, tout comme le mineur qu'ils représentent, la qualité de clients de l'avocat;
qu'enfin, il se déduit des dispositions combinées des articles 6.1 et 6.3 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'accusé et ses représentants légaux ont droit à se faire assister d'un interprète, y compris au stade de l'information, s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée à l'audience;
ainsi que l'exposait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et délaissé de ce chef, X... était mineur à l'époque des faits objet de l'information et que dès lors sa mère, Raïssa P... avait fait choix de Me William Bourdon pour la défense de son fils mineur;
qu'il en résulte, qu'après comme avant sa majorité, elle était la cliente de cet avocat;
que Irina E..., traductrice de russe de Raïssa P... qui ne parle pas le français, a été requise par le juge d'instruction lui-même pour l'assister dans différents actes de l'information;
que c'est donc dans l'exercice normal et régulier des droits de la défense que Me Bourdon s'était entretenu avec Irina E... et que dès lors en refusant d'annuler les transcriptions des conversations d'écoutes téléphoniques entre cet interprète et le conseil du mis en examen en se référant aux motifs erronés que celle-ci avait la qualité de "tiers", la chambre d'accusation a méconnu les dispositions substantielles et d'ordre public de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, méconnaissance qui porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ;
" alors qu'en tout état de cause les arrêts du 4 avril 1997 et du 27 juin 1997 ayant constaté que les conversations transcrites concernaient l'exercice des droits de la défense, la violation des dispositions de l'article 66-5 a porté une très grave atteinte aux droits de la défense ;
"alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 66-5 précité constituent une violation manifeste du principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'X... a également demandé l'annulation des retranscriptions de conversations téléphoniques interceptées, en application des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, entre Irina E..., qui, amie de la mère du mineur, avait occasionnellement assisté celle-ci devant le juge d'instruction au début de la procédure, en qualité d'interprète, et l'un des avocats du mis en examen ;
Qu'il soutenait, à l'appui de sa demande, que ces interceptions portant sur des discussions intervenues entre sa représentante légale, Raïssa P..., et leur avocat commun, dont Irina E... ne faisait selon le moyen, que traduire les propos, auraient eu lieu en violation des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui prescrit la liberté de communication entre l'avocat et son client ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les écoutes avaient été réalisées régulièrement, sans artifice ni stratagème, sur la ligne téléphonique attribuée à Irina E..., énonce que le bénéfice de la confidentialité des correspondances ou conversations entre un avocat et son client ne saurait s'étendre aux communications entre l'avocat de la personne mise en examen et un tiers ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la liberté de communication entre l'avocat et son client, qui entraîne l'interdiction d'intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques qu'ils échangent, ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction, après avoir placé sous écoutes téléphoniques le domicile d'un proche d'une personne mise en examen, intercepte les communications de ce dernier avec l'avocat de cette personne ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 1997 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour meurtres aggravés ;
"alors que si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, c'est à la condition que leurs motifs ne soient ni insuffisants, ni contradictoires, ni hypothétiques;
que dans la première partie de sa décision, la chambre d'accusation a rapporté la première version des faits d'X... dans laquelle le mineur reconnaissait être le seul auteur des coups de feu mortels tirés sur les 6 personnes découvertes sur les lieux, ladite version reposant sur la notion de crime passionnel;
que, dans la seconde partie de sa décision, la chambre d'accusation a rapporté la seconde version des faits du mis en examen dans laquelle celui-ci d'une part, affirmait que s'il avait précédemment reconnu être l'auteur des meurtres, c'était parce qu'il faisait l'objet de menaces de mort et d'autre part, relatait les conditions dans lesquelles un homme en noir ganté et cagoulé avait fait irruption dans le salon de Louveciennes où il se trouvait le soir des faits avec sa famille, avait abattu son père Eugène X... puis l'avait contraint notamment en lui mettant un pistolet sur la nuque, puis en le braquant constamment, à l'aider à tuer les personnes qui se trouvaient là;
que dans la troisième partie de sa décision, la chambre d'accusation a fait état des constatations autopsiques sur les 6 victimes constatant que leur décès résultait de blessures mortelles causées par des armes à feu, ce qui conforte aussi bien la seconde version des faits que la première;
que dans la quatrième partie de sa décision, la chambre d'accusation a constaté que l'expertise balistique opérée par M. Coupey était compatible avec les deux versions des faits;
que la cinquième partie de la décision explicite les raisons pour lesquelles l'entourage familial du mis en examen est convaincu que les crimes poursuivis sont le fruit d'un règlement de comptes lié à l'intervention de la mafia russe à l'encontre d'Eugène X... dans le contexte de ses affaires d'import-export, cette conviction étant objectivement confortée par le meurtre intervenu à Vitebsk le 9 décembre 1996, du frère d'Eugène X..., Dimitri X... qui avait repris les affaires de celui-ci et qui s'était, lors de son audition par le magistrat instructeur du 27 octobre 1995 "dit inquiet depuis qu'il avait repris les affaires de son frère";
que dans la sixième partie de sa décision, la chambre d'accusation fait état des résultats de la commission rogatoire délivrée aux autorités russes par le magistrat instructeur et faisant notamment état de ce que des personnes de l'environnement professionnel d'Eugène X... tel que M. Novopachime et M. Rojoukhov l'avaient trouvé préoccupé et anxieux à la fin de l'année 1994 et au début de l'année 1995, paraissant se sentir menacé lorsqu'il était en Russie et que la septième partie de la décision de la chambre d'accusation est consacrée au développement de l'instruction menée par le parquet général de la Fédération de Russie convaincu du lien entre l'assassinat de Dimitri X... à Vitebsk et de celui de la famille d'Eugène X... en France, nécessitant un complément d'information et une enquête coordonnée;
que dans la huitième partie de sa décision, la chambre d'accusation expose qu'elle a ordonné un supplément d'information par arrêt du 4 avril 1997 mais explique qu'en l'absence de réponse à la transmission de pièces le 30 mai 1997 par les services de l'Ambassade de France à Moscou au Ministre des affaires étrangères pour qu'elle soit remise à M. Iakolev, remplaçant par intérim du procureur général de la Fédération de Russie et en l'état du dépôt de la procédure par arrêt en date du 11 juin 1997, l'information est complète;
qu'il résulte ainsi des motifs de l'arrêt que la chambre d'accusation a exposé successivement deux versions des faits contradictoires entre elles entre lesquelles elle n'a pas pu choisir en définitive et qui demeurent par conséquent de simples hypothèses et qu'elle considère au terme de longs développements tantôt que l'information est complète, tantôt qu'elle est inachevée et que dès lors la cassation est encourue pour violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 205, 208, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe selon lequel l'information doit être faite à charge et à décharge, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué en date du 27 juin 1997 a prononcé la mise en accusation du demandeur pour meurtre sur ascendant légitime et meurtres ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime ;
"aux motifs que par arrêt du 4 avril 1997 la chambre d'accusation ordonnait un supplément d'information déléguant son président pour y procéder aux fins d'inviter M. Krouglov, signataire ès-qualités de directeur adjoint de la direction de surveillance des enquêtes criminelles, procureur adjoint de la Fédération de Russie, des correspondances précitées, à préciser le cadre juridique de ses interventions et à faire connaître explicitement à la Cour les éléments dont il disposerait qui seraient susceptibles d'intéresser les faits dont la chambre d'accusation est saisie;
que le 29 avril 1997, les services compétents de la Chancellerie informaient le magistrat délégué pour procéder à ce supplément d'information que, vérification faite auprès de l'ambassade de France à Moscou, Victor Alexevitch Krouglov exerçait effectivement les fonctions de procureur général adjoint de la procurature de Russie et, à ce titre, était responsable des affaires criminelles;
que le 6 mai 1997, une convocation aux fins d'être entendu comme témoin et une lettre d'accompagnement, adressées avec leur traduction à Victor Alexevitch Krouglov, étaient transmises à la Chancellerie aux fins d'acheminement à leur destinataire par la voie officielle;
que ces mêmes pièces étaient adressées concomitamment par télécopie et par envoi postal rapide au parquet général de la Fédération de Russie;
que le 26 mai 1997 la Chancellerie faisait connaître au magistrat chargé du supplément d'information que M. Krouglov, dont il n'avait pas été possible, en dépit des recherches effectuées, de connaître les nouvelles fonctions, avait été remplacé par intérim au poste du procureur général adjoint par Nicolaï Vladimirovitch Iakolev;
que les pièces précédemment adressées à M. Krouglov étaient transmises le 30 mai 1997, par les services de l'ambassade de France à Moscou au Ministère des affaires étrangères de Russie pour qu'elles soient remises à M. Iakovlev ; qu'aucune réponse n'ayant été donnée aux différentes démarches réitérées dans le cadre du supplément d'information, sa poursuite serait dans ces conditions,
illusoire;
que l'information est régulière en la forme et complète au fond ;
"alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de veiller à ce que les suppléments d'information qu'elles ont précédemment ordonnés soit exécutés dans des conditions convenables;
qu'aux termes de l'article 208, alinéa 1er du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation estime que l'information est terminée, elle ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les pièces nécessaires à l'exécution du supplément d'information n'avaient été adressées que le 30 mai 1997 par voie diplomatique à M. Iakovlev qui avait succédé à M. Krouglov dans les fonctions de procureur général adjoint de la Fédération de Russie et qui par conséquent, était le seul magistrat russe habilité à exécuter le supplément d'information ordonné par l'arrêt du 4 avril 1997, que néanmoins la chambre d'accusation a cru pouvoir ordonner le dépôt de la procédure dès le 11 juin 1997 et que dans ces conditions, cette juridiction a violé le principe susvisé ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le mise en examen faisait valoir que le délai entre la transmission par la voie diplomatique de la convocation adressée à M. Iakovlev et l'audience, était beaucoup trop court en raison des délais d'acheminement par voie administrative pour permettre l'audition effective de ce témoin dont la chambre d'accusation avait précédemment reconnu l'importance et qu'en ne répondant pas à cette argumentation péremptoire du demandeur qui concernait les droits de la défense, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour ordonner le renvoi d'X... devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de meurtre sur ascendant légitime et de meurtres ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime, la chambre d'accusation, après avoir exposé les différentes versions des faits données par l'intéressé, revenu sur ses aveux initiaux, et souligné l'inutilité de poursuivre en Russie un supplément d'information demeuré sans résultat, retient que, les constatations des médecins légistes et de l'expert en balistique ainsi que les éléments recueillis lors des reconstitutions confortent les premières déclarations de l'adolescent, desquelles il résulte qu'il aurait, dans la nuit du 26 au 27 février 1995, abattu, à l'aide d'armes à feu, son père puis cinq de ses proches, qui se trouvaient au domicile familial ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué est justifié ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le mineur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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