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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.250

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Mojepie, dont le siège est : 73150 Val-d'Isère, en cassation de deux arrêts rendus les 5 avril 1995 et 28 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Val d'Isère diffusion presse, société à responsabilité limitée dont le siège est : 73150 Val d'Isère, 2°/ de M. Rémy Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Val d'Isère diffusion presse, 3°/ de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Val d'Isère diffusion presse, 4°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mojepie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 37, 49 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la SCI Mojepie a assigné, le 19 mai 1992, la société Val d'Isère diffusion Presse (VIDP) en résiliation du bail commercial qu'elle lui avait consenti pour violation des clauses du bail concernant la destination des lieux loués et la distribution des locaux ; que le plan de cession des actifs de la société VIDP mise en redressement judiciaire, le 18 septembre 1992, a été arrêté par jugement du 16 juillet 1993 qui n'a pas ordonné de cession du bail ; que l'action en résiliation du bail commercial a été poursuivie après mise en cause de M. Z... pris en sa qualité d'administrateur et de M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers ; que la cour d'appel a, par un premier arrêt, invité les parties à préciser l'intérêt de la bailleresse à agir contre la société VIDP, et par un second arrêt, déclaré irrecevable l'action dirigée contre cette dernière ; Attendu que pour décider que la société bailleresse n'avait plus d'intérêt à agir contre la société preneuse, l'arrêt retient que l'administrateur ayant opté pour la continuation du bail , la bailleresse devait remplir ses obligations même en cas de défaut d'exécution par le débiteur de ses engagements qui n'ouvraient droit qu'à déclaration au passif et que, pour faire respecter les obligations du bail continué, il appartenait à la bailleresse de diriger son action à l'encontre de l'administrateur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur et l'exercice de l'option par l'administrateur, la résiliation du bail pour une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent est valablement poursuivie contre le preneur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 5 avril 1995 et 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rémy Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz