Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-43.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.301
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 / de M. le Commissaire de la République, Préfet de la région des Pays de Loire, représenté par M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, domicilié MAN rue René Z..., Ile Beaulieu à Nantes (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, les conclusions de M. Y... Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 1991) M. X... a été employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet à partir de 1947 ;
qu'il a terminé sa carrière le 30 septembre 1989 avec la position de cadre niveau 1 A acquise le 1er décembre 1986, alors qu'il assumait la responsabilité du Centre 6 de la division technique de la Caisse ; que prétendant qu'il devait bénéficier d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 229 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, correspondant à la position cadre niveau 1 B, pour la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1989, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification de cadre de niveau 1 B ;
alors qu'en premier lieu, en décidant de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à reclasser M. X... alors qu'il n'était saisi que d'une demande de promotion, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en deuxième lieu, le choix des promotions dans les catégories supérieures appartient au directeur de l'organisme ; qu'en décidant de promouvoir M. X..., aux motifs qu'il remplissait toutes les conditions pour être classé cadre niveau 1 B, les juges du fond ont violé l'article 13 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; alors qu'en troisième lieu, si les juges du fond ont bien évoqué l'hétérogénéité des tâches confiées au centre 6, en revanche, ils ne se sont nullement expliqués sur la complexité de ces tâches ; que faute d'avoir pris en compte ce dernier critère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe 3 à l'avenant du 4 mai 1976 ; alors qu'en quatrième lieu, faute d'avoir recherché quelle responsabilité exerçait effectivement M. X... et quel pouvoir d'initiative il détenait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe 3 de l'avenant du 4 mai 1976 ;
Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel après avoir relevé que suivant l'annexe 3 de l'avenant du 4 mai 1976 le cadre de niveau 1 B est celui auquel est confié un champ d'action plus étendu qu'au niveau 1 A, que la complexité et la nature homogène ou hétérogène des tâches ainsi que le nombre des agents chargés de l'exécution de ces tâches sont pris en considération pour le classement à ce niveau, qu'il peut être assisté d'employés principaux ou de cadres de l'échelon précédent, a constaté la complexité et l'héterogénéité des tâches confiées au salarié et que celui-ci avait sous ses ordres des agents d'exécution dont un certain nombre d'employés principaux ; qu'elle a pu décider que les fonctions du salarié correspondaient au niveau 1 B de la catégorie "cadre" ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, envers M. X... et M. le Commissaire de la République, Préfet de la région des pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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