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Cour de cassation, 21 février 1990. 89-10.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.840

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 1988), qu'un jugement du tribunal de grande instance a condamné M. Odlum, MM. Henri et Georges Landrée et M. Cyrille à payer diverses sommes à la Société guadeloupéenne de financement ; que ceux-ci ont interjeté appel sous la constitution de M. N., avocat au barreau de la Guadeloupe ; qu'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe du 16 septembre 1987 a constaté l'empêchement de cet avocat et lui a désigné un suppléant en la personne d'un autre avocat du même barreau pour remplir toutes les fonctions lui incombant et se constituer en ses lieu et place ; qu'une seconde décision du 29 mars 1988 a prorogé cette suppléance pour une période de six mois ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris au motif qu'après avoir interjeté appel, les appelants n'avaient déposé aucune conclusion au soutien de leurs prétentions alors, d'une part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si un délai avait été imparti à leur représentant pour accomplir les actes de procédure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire, qu'il ressort des deux ordonnances précitées que le représentant des appelants était toujours empêché d'exercer son ministère lors du prononcé de l'arrêt attaqué, et qu'en statuant ainsi sans faire attention aux conséquences de l'interruption de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel aurait violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. N., auquel avait été seulement désigné un suppléant en raison de son empêchement temporaire, n'avait pas cessé ses fonctions au sens de l'article 369 précité ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le conseiller de la mise en état avait adressé aux conseils des parties une injonction de conclure, et leur avait ensuite indiqué la date d'audience en leur donnant avis de la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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