Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-16.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.213
Date de décision :
6 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° R 19-16.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Villepeau, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.213 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Villepeau, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villepeau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Villepeau et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Villepeau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à verser à la société Villepeau la seule somme de 26 160 euros,
Aux motifs que « sur l'évaluation du préjudice, les parties sont d'accord pour retenir que le stock de pommes de terre Franceline était de 436 tonnes tel que fixé dans le mandat de vente du 2 avril 2015 consenti à la société Agro 3 D par la société Villepeau ; qu'en revanche, elle sont en désaccord sur le prix de la tonne ; qu'il ressort de la déclaration de créance du 30 mars 2015 faite par la société Villepeau dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Potato Masters que celle-ci a estimé sa créance concernant les pommes de terre Franceline en indiquant un prix à la tonne de 60 euros ; que la société Villepeau conteste le prix de 60 euros la tonne de pommes de terre et demande à ce qu'il soit fixé à 140 euros tel qu'il est indiqué dans différentes factures de janvier 2015 et novembre 2015. Toutefois, la société Villepeau ne peut notamment faire référence à une facture établie le 22 juin 2015 pour des pommes de terre de catégorie Obama ; qu'elle s'appuie en outre sur "la lettre économique de la pomme de terre", produisant un numéro du 13 mai 2015 et dont elle retient que la tonne est vendue entre 130 et 160 euros ; que, cependant, dans un tableau de transactions figurant dans le même numéro, le prix de la catégorie Franceline n'est pas dans la fourchette indiquée par la société Villepeau mais de 110 euros ; que, par ailleurs, la société [...] produit un autre numéro de la lettre économique du 22 avril 2015 où la catégorie de pommes de terre Franceline figure à 70 euros la tonne ; qu'en conséquence, sera retenue la valeur de la tonne indiquée par la société Villepeau dans la déclaration de créance précitée ; que le préjudice subi est fixé à (436 tonnes X 60 euros) = 26 160 euros ; que le jugement est infirmé sur ce point » ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Villepeau a produit, pour établir la valeur du lot de pommes de terre Franceline perdu par la faute de la société [...] un contrat (n° CAC 14-0164 ; pièce n° 35), lequel mentionnait, sous la rubrique « variété et calibre » : « Franceline 35/55 », sous celle « surface et tonnage » : « 10 hectares avec un rendement brut 45 T/ha : 450 T », et une fourchette de prix comprime entre 140 euros et 195 euros HT, contrat mentionné à la déclaration de créance (pièce n° 34), ladite pièce étant celle sur laquelle s'étaient fondés les premiers juges pour retenir que le prix à la tonne de la pomme de terre Franceline était de 140 euros, ce qui donnait la mesure du préjudice subi par société Villepeau ; qu'en énonçant cependant devait être retenue la valeur de la tonne indiquée par la société Villepeau dans sa déclaration de créance, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 35 et a violé le principe susvisé ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la société Villepeau a invoqué le contrat n° CAC 14-0164 (pièce n° 35), d'où il résultait que « le 14 mai 2015, la société Potato Masters Rhône Alpes avait acheté des pommes de terre Franceline à 140 euros la tonne minimum et 195 euros la tonne maximum », ainsi qu'un bordereau, dans lequel « M. I... M... de la société Agro 3D annonce bien un cours suite à la libération des clauses de réserve de propriété à 140 euros la tonne soit un préjudice de 62 580 euros HT » (pièces 42) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces pièces, établissant que la société Villepeau devait être indemnisée à hauteur de 140 euros la tonne de pommes de terre perdues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors 3°) que le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer le préjudice ; qu'en déterminant le montant du préjudice en se fondant sur la déclaration de créance du 30 mars 2015 qui avait été faite en fonction du cours de la pomme de terre Franceline à cette date, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution du cours de la pomme de terre ne s'opposait pas à ce que fût pris en compte le montant de la déclaration de créance faite le 30 mars 2015 en considération du cours de la pomme de terre Franceline à cette date, qui avait ensuite augmenté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Villepeau pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société [...] la somme de 23 106,36 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2016,
Aux motifs propres que « (
) ; qu'il ressort de ce qui précède que la société [...] a manqué à ses obligations en n'informant pas le locataire en l'espèce le mandataire liquidateur de la société Potato Masters des problèmes d'évolution du stock de pommes de terre qu'il connaissait et alors qu'il convenait d'intervenir de façon urgente ce dès la visite de l'expert en janvier 2015 et d'autant plus à la date de son rapport le 3 février 2015 ; qu'en outre, le traitement mis en oeuvre de l'aveu même de la société [...] n'a pas eu les effets escomptés mais a aggravé l'état du stock ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société [...] dans la détérioration du stock de pommes de terre Franceline ; que le jugement est confirmé sur ce point ; (
) ; que, sur la demande de paiement de facture par la société [...], la société Villepeau conclut à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser le coût de la facture pour stockage ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 23 106,36 euros, les prestations de stockage ayant été réalisées par la société [...] ; que la décision entreprise est donc confirmée sur ce point » ;
Et aux motifs adoptés que « sur les demandes reconventionnelles de la SARL [...], la [...] a adressé une facture de stockage (sa pièce n°3) restée impayée, dont les termes sont conformes aux dispositions mentionnées sur le mandat de vente régularisé entre la SCEA Villepeau et la SAS Agro 3D, par lesquelles la SCEA Villepeau se déclarait redevable envers la SARL [...] des frais de stockage (pour 55 euros HT la tonne) et mise en big bag (pour 15 euros HT la tonne) ; qu'il n'est pas contesté que la SARL [...] a bien effectué la prestation de stockage ; qu'il convient de condamner la SCEA Villepeau à payer à la SARL [...] la somme de 23 106,36 euros HT, au titre de la facture n° 2015-30 du 25 février 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2016, date de réception de la mise en demeure du 22 mars 2016 » ;
Alors que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en condamnant la société Villepeau à payer à la société [...] l'intégralité de sa facture de stockage, après avoir pourtant admis qu'elle n'avait pas exécuté toutes ses obligations de stockage, qui consistaient à veiller au bon état de conservation des pommes de terre, de sorte que la société Villepeau était nécessairement affranchie, au moins partiellement, de son obligation de paiement envers son cocontractant défaillant de la prestation de stockage la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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