Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-44.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.078
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrazac X..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société à responsabilité limitée Le Matériel de Bureau, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Sur la demande en dommages-intérêts présentée par le défendeur au pourvoi :
Attendu que la société Le Matériel de Bureau sollicite la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 9 000 francs au titre du préjudice causé par ses agissements ; qu'une telle demande, qui n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être présentée devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par la société Le Matériel de Bureau ;
Condamne M. X..., envers la société Le Matériel de Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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