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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-21.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.019

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 1er janvier 1995 la date de consolidation de l'état de M. X..., victime d'un accident du travail en 1993 ; que l'intéressé, invoquant un syndrome algodystrophique en évolution, a contesté cette décision ; que, statuant conformément aux conclusions d'une expertise technique diligentée par la Caisse, la commission de recours amiable a, le 4 juillet 1995, rejeté son recours ; que la cour d'appel (Paris, 16 mai 1997) a maintenu cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, tout d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'avis de l'expert mentionnait clairement, d'une part, que le syndrome algodystrophique litigieux était apparu à la suite de l'accident du travail et, d'autre part, que cette affection avait une origine antérieure ; qu'en estimant malgré tout que cet avis était sans ambiguïté et s'imposait en conséquence aux parties, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite, qu'en tranchant elle-même cette ambiguïté d'ordre médical, sans ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté que, selon l'expert, le syndrome algodystrophique litigieux, qui était jusqu'alors inconnu, était apparu à la suite de l'accident du travail, ne pouvait écarter tout lien entre celui-ci et le travail au seul motif que ce syndrome résulterait d'un état antérieur ; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas écarté tout lien entre le syndrome algodystrophique et l'accident du travail et qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise ni un complément d'expertise, a estimé, hors toute dénaturation, que l'avis technique de l'expert, qui excluait toute évolution de l'état de l'intéressé, était dépourvu d'ambiguïté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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