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Tribunal Administratif de MELUN, 08 octobre 2024. 2311587

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311587

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, complétée le 13 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer personnellement dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse solliciter son admission au séjour. Il soutient que, de nationalité malienne, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 9 mai 2023, qu'il a eu un récépissé qui arrive à expiration le 8 novembre 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir déposer une demande de titre de séjour et qu'il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 1994 à Bendougou (Région de Kayes), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 7 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable jusqu'au 8 novembre 2023. Par sa requête enregistrée le 2 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer personnellement dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse solliciter son admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, le contraire n'étant soutenu par aucune des parties, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de M. A après le 8 novembre 2023. Elle doit donc être réputée avoir opposé une décision implicite de rejet à cette demande à cette date. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée pour M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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