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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-80.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.688

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1990 qui, dans des poursuites exercées contre lui pour concours apporté en connaissance de cause à une opération de dissimulation de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiant, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à 50 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation des capitaux dissimulés et ordonné son d maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 alinéas 1 et 3 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'avoir sciemment apporté son concours à l'opération de placement et de dissimulation des produits du trafic de stupéfiants reproché à son frère, Hamid X..., "alors, d'une part, que, tout au long de la procédure, Mohamed X... a expliqué que la somme litigieuse d'environ 200 000 francs qu'il avait utilisée à des fins professionnelles lui avait été prêtée par son frère aîné, Nourredine, provenant des bénéfices dégagés par l'activité de restauration de ce dernier, et se prévalait, dans ses écritures d'appel, des états bancaires qui démontraient que celui-ci avait la capacité financière pour dégager une telle somme sur la période concernée et aider momentanément le prévenu ; qu'en affirmant que cette explication n'était pas crédible, sans s'expliquer sur ces circonstances qui étaient de nature à établir la provenance de ces fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise un lien quelconque entre la somme litigieuse et l'activité illicite reprochée à Hamid Y..., ce lien ne pouvant résulter de la seule réfutation, par la cour d'appel, des explications avancées par le prévenu quant à l'origine de ces fonds ; que, dès lors, en présumant que la somme litigieuse provenait du commerce de stupéfiants pratiqué par Hamid, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence ; "alors, enfin, que l'infraction prévue par l'article L. 627 alinéa 3 du Code de la santé publique suppose que l'intéressé connaît la nature et l'origine illicite des fonds qui lui sont remis par le trafiquant ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise nullement la connaissance, chez Mohamed X..., de l'origine délictueuse des sommes d'argent qui lui auraient été versées par son frère Hamid, n'a pas constaté l'existence de l'élément intentionnel du délit d poursuivi et, dès lors, n'a pas justifié légalement la décision de condamnation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Hamid X..., frère de Mohamed, et avec lequel il vivait, a été définitivement condamné pour des trafics d'héroïne perpétrés entre 1988 et juin 1989 ; que pour dire Mohamed X... coupable d'infraction à l'article L. 627 alinéa 3 du Code de la santé publique, les juges du second degré relèvent que l'intéressé avait, devant eux, admis qu'il se doutait de l'activité illicite de son frère Hamid ; que, durant la même période Mohamed X... qui avait pour seule ressource avouable une allocation d'insertion d'un montant maximum de 2 000 francs par mois et qui devait subvenir à son entretien et à celui d'un enfant mineur, avait néanmoins durant ces 18 mois déposé, en espèces, sur trois de ses comptes ouverts dans deux banques différentes, la somme totale de 215 000 francs ; que pour dénier que ces dépôts de fonds provenaient des revenus encaissés par son frère Hamid à l'occasion de ses trafics de stupéfiant, Mohamed X... avait soutenu que cette somme avait pour origine une fraude purement fiscale commise par un autre de ses frères, et à laquelle il avait ainsi prêté son concours, explication que l'arrêt a écartée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations se trouve caractérisé, et sans insuffisance, l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit dont Mohamed X... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen qui ne remet en cause que les éléments de preuve contradictoirement débattus et qui ont entraîné la conviction des juges du fond, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, d Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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