Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01701
Date de décision :
26 juin 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/01701
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 9] en date du 15 Mai 2023
RG n° 17/03481
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [D] [N]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [G] [J] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. CNP CAUTION
N° SIRET : 383 024 098
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
N° SIRET : 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : A l'audience publique du 28 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 5 janvier 2010, le Crédit immobilier de France ouest, devenu le Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [S] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] (les époux [N]) deux prêts immobiliers, un 'nouveau prêt à taux 0" d'un montant de 14.250 euros, au taux effectif global de 0,49 % l'an, remboursable sur une période de 264 mois et un 'prêt rendez-vous' d'un montant de 145.820 euros, au taux d'intérêt nominal variable de 4,45 % l'an, remboursable sur une période de 360 mois.
Le 26 novembre 2009, la société CNP caution avait accepté de se porter caution du remboursement de ces prêts.
Le 17 mai 2016, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 26 mai 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Le 14 février 2017, la société CNP caution a payé à la banque la somme globale de 152.226,88 euros due au titre des prêts.
Le 20 février 2017, une quittance subrogative a été établie au profit de la société CNP caution pour un montant de 152.226,88 euros.
Le 9 août 2017, la société CNP caution a mis en demeure les époux [N] de lui payer les sommes versées à la banque.
Le 17 novembre 2017, la société CNP caution a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 152.226,88 euros.
Le 29 octobre 2020, la société CNP caution a assigné la banque aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci à communiquer certaines pièces et, subsidiairement, à lui verser la somme de 152.226,88 euros.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné solidairement les époux [N] à verser à la société CNP caution la somme de 143.826,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017,
- débouté les époux [N] de leur demande de délais de paiement,
- condamné les époux [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Desouches-Edet, avocate, hors frais d'hypothèque judiciaire,
- débouté la société CNP caution, la banque et les époux [N] de leur demande d'indemnité de procédure,
- débouté la société CNP caution de sa demande d'exécution provisoire.
Selon déclaration du 12 juillet 2023, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de déclarer recevable leur appel, d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société CNP caution et la banque de leur demande d'indemnité de procédure et a débouté la société CNP caution de sa demande d'exécution provisoire, statuant à nouveau dans cette limite, de dire que la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque est irrégulière et de débouter la société CNP caution de toutes ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels ou, à défaut, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour infraction aux règles régissant le TEG et notamment en ce que la banque a procédé au calcul du paiement des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non civile et de condamner la société CNP caution à produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier 'rendez-vous' n°3000000142/1 avec le taux d'intérêt légal, lequel tiendra compte des échéances déjà payées par leurs soins.
À titre infiniment subsidiaire, les appelants demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais de paiement en leur permettant de s'acquitter des sommes dues par versements mensuels de 700 euros.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de débouter la société CNP caution de sa demande d'exécution provisoire et de condamner la société CNP caution à leur verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 23 juillet 2024, la société CNP caution demande à la cour de la déclarer recevable en son appel incident, d'infirmer 'partiellement' le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [N] au remboursement des frais d'hypothèque judiciaire, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour venait à faire droit aux demandes d'infirmation des appelants, elle demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes des appelants concernant l'irrégularité de la déchéance du terme et la nullité de la stipulation des intérêts contractuels, cette intimée demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 143.826,88 euros, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à tire d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, de 'lui allouer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance' et de condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Subsidiairement, elle demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie que des chefs de jugement critiqués et, par suite, de la condamnation des emprunteurs à payer la caution, de 'débouter les époux [N] de leur argumentation', de confirmer le jugement dont appel et de débouter la société CNP caution de toute action récursoire dont la cour n'est pas saisie.
Plus subsidiairement, cette intimée demande à la cour de juger irrecevables les prétentions des époux [N] fondées sur la nullité de la stipulation des intérêts, de juger qu'en présence d'une offre de prêt seule la déchéance pourrait être envisagée, de juger que la demande adverse en déchéance est prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, de juger valable le TEG contenu dans les offres de prêt, de juger que ni le TEG ni les intérêts n'ont été calculés sur une année lombarde, de juger qu'aucun élément probant n'est démontré ni qu'une erreur supérieure à la décimale n'est même reprochée à la banque, de prendre acte de l'absence de demandes formulées directement contre elle par les époux [N] et de débouter ces derniers de toutes leurs demandes.
Plus subsidiairement, si la cour n'estime pas devoir débouter les emprunteurs de leurs prétentions, elle demande à la cour de juger que la société CNP caution a fait preuve de négligence fautive en perdant ou ne vérifiant pas les éléments nécessaires à la mise en 'uvre de son cautionnement et de la déchéance du terme exonérant totalement la banque de toute faute contractuelle et de débouter en conséquence la société CNP caution de toutes ses demandes.
En tout état de cause, elle demande de 'lui allouer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance' et de condamner solidairement en appel les époux [N] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 26 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur le recours personnel de la caution
Selon l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Le recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2308 ancien prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 14 février 2024, n°22-24.463).
Lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier (Civ. 1ère, 4 avril 2024, n°22-18.822).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, le 14 février 2017, la société CNP caution a payé à la banque en exécution de son engagement de cautionnement la somme globale de 152.226,88 euros due au titre des deux prêts souscrits par les époux [N], après avoir avisé les débiteurs principaux de la demande de paiement effectuée par la banque sans que ceux-ci ne formulent aucune contestation des créances en cause.
La caution fonde ses demandes sur son recours personnel.
Il s'ensuit que, comme l'a justement retenu le tribunal, les époux [N] ne peuvent opposer à la société CNP caution les exceptions et moyens de défense tirés de l'irrégularité de la déchéance du terme et du mode de calcul du taux annuel effectif global.
La somme globale de 152.226,88 euros retenue par le tribunal, due au titre des deux prêts et payée par la caution, n'est pas discutée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
La société CNP caution fait grief au jugement entrepris de rejeter sa demande de condamnation des époux [N] au paiement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance rendue le 28 novembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, alors qu'en vertu de l'article 2384-2 ancien devenu 2406 du code civil, les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
Selon l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire autorisée à titre conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge.
Or, en l'espèce, aucun élément ne justifie de ne pas mettre de tels frais à la charge des époux [N].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur la demande de délais de paiement
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [N], étant relevé que ceux-ci ne justifient pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance de leur situation financière actuelle et qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié de fait d'importants délais.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la société CNP caution et à la banque la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande la société CNP caution tendant à voir condamner les époux [N] au paiement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] à payer à la société CNP caution les frais occasionnés par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen en date du 28 novembre 2017 ;
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société CNP caution et le Crédit immobilier de France développement la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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