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Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/16917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16917

Date de décision :

11 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2013 N° 2013/ 180 Rôle N° 12/16917 VILLE DE [Localité 1] C/ SA GFC CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 26 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° F06-15.669. APPELANTE VILLE DE [Localité 1] venant aux droits de la SIVN (Société Immobilière de la Ville de [Localité 1]) représentée par son Maire en exercice - INTERVENANTE VOLONTAIRE -, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués assisté de Me Garcia Guillaume de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SA GFC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de LYON sous le n° 731 620 316, demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me JACQUEMET Cécile, avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et , Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 26/09/07 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11/01/06 mais seulement en ce qu'il a condamné la société GFC à payer à M° [C] es qualité les sommes de 182.808,32 euros au titre des pénalités de retard d'exécution et de 18.622,87 euros au titre des pénalités de retard de remise de documents et M° [C], es qualité à payer à la GFC les intérêts au taux légal sur la somme de 47.779,05 euros au titre des travaux supplémentaires, motifs pris que la cour a calculé les pénalités de retard d'exécution par référence non au retard imputable à la société mais aux événements ayant justifié une prorogation des délais d'exécution ; que la cour n'a pas répondu aux conclusions de la GFC faisant valoir que les pénalités avaient déjà été retenues sur les situations de travaux et que la société GFC faisait valoir que la condamnation prononcée à son profit au titre des travaux supplémentaires devait être assortie des intérêts prévus par la norme P03-001 tout en ayant admis que le marché liant la SIVN à la société rendait contractuelle l'application de cette norme ; Vu les écritures de la ville de [Localité 1] en date du 25/09/12 par lesquelles elle indique intervenir volontairement aux droits de la SIVN et par lesquelles elle demande à la cour de condamner le GFC à lui payer au titre des pénalités de retard d'exécution la somme de 223.039,34 euros outre les intérêts au taux contractuel prévu par la norme NFP 03-001 soit 17 % par an à compter du 11/01/06 ; la somme de 18.622,87 euros au titre de la pénalité de retard de remise des documents outre les intérêts au taux contractuel prévu par la même norme, de dire que la condamnation de la SIVN à payer la somme de 47.779,05 euros au titre des travaux supplémentaires portera intérêts au taux légal ; Par écritures du 12/08/09, la Ville de [Localité 1] demandait à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désistait de son appel à l'égard de la SA SUDEQUIP, des MMA IARD et de la SA GAN ASSURANCES IARD ; Vu les écritures du GFC en date du 15/01/13 par lesquelles il demande à la cour de dire que la justification des manquements de la société GFC et l'évaluation des retards ne sont pas justifiés; de condamner la Ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 47.779,05 euros avec intérêts au taux de 17 % à compter du mois de septembre 1991 ; d'ordonner le remboursement à GFC des sommes payées en sus de son obligation finale ; Pour la réalisation d'une opération immobilière, la SIVN, aujourd'hui Ville de [Localité 1], a chargé le Groupement Français de Construction (GFC) venant aux droits de la société MISTRAL travaux de l'exécution des lots terrassements généraux et gros oeuvre, le marché d'entreprise faisant référence à la norme NFP 003 001 d'avril 1989 et stipulant que des délais pour la remise des documents d'exécution relatifs aux travaux et pour exécution de ces travaux; qu'alléguant du non-respect de ces délais, la SIVN a assigné en paiement de pénalités retard le GFC qui reconventionnellement a sollicité le règlement de travaux supplémentaires ; La ville de [Localité 1] indique qu'au regard du désistement du GFC de son pourvoi à l'encontre de ces mêmes parties, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence est devenu définitif en ce qui concerne la condamnation de la SA SUDEQUIP et du GAN à lui payer les sommes de 22.374,27 euros et 16.241,92 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt; que seuls restent en litiges les rapports entre la Ville de [Localité 1] et le GFC ; En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'exécution des travaux la ville rappelle que les termes du contrat sont précis en ce qui concerne les délais d'exécution : ' le délai global contractuel est fixé à douze mois à compter de l'envoi par le maître de l'ouvrage de l'ordre de service de lancement des travaux de terrassements et de gros oeuvre et engloble les travaux tous corps d'état sans exception; le délai particulier d'exécution des lots 1 et 2 est de 8 mois pour l'ensemble des deux lots à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordre de service, suivant planning enveloppe joint au présent marché;' ; elle ajoute que quoi qu'il advienne le respect du délai est une obligation de résultat; qu'il est constant que le point de départ de ce délai était le 7/12/89 et expirait le 7/08/909 ; elle demande à la cour de ne pas retenir le mode de calcul effectué par l'expert selon lequel la date d'expiration serait repoussée au 29/11/90 en raison d'une semaine pour le retard de mise à disposition du terrain, de 8 semaines pour les modifications du bâtiment H, de deux semaines pour le décalage du lancement des blocs F1 et F2, de deux semaines pour les modifications du bâtiment D, de 19 jours pour les intempéries dont à déduire 5 jours de franchise et de trois jours d'intempéries complémentaires ; La Ville de [Localité 1] fait soutenir qu'il faut retenir les huit semaines rajoutées par l'ordre de services du mois de mars 1990 pour le bâtiment H et les 19 jours d'intempéries, ce qui porte la date limité au 24/10/90 ; elle précise aussi que la fin des travaux a été fixée au 15/01/91 et qu'ainsi il existe un retard de 83 jours ; que la pénalité est de 1/3000ème du montant TTC du marché par jour de retard; qu'il s'agit là, contractuellement, d'une application automatique ; En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la remise des documents ou plans complets, la ville rappelle que contractuellement l'entrepreneur est seul responsable des plans ; que l'application des pénalités est aussi automatique et doit s'appliquer sur le délai de 60 jours pour la première remise de documents et de 52 jours, puis 22 jours et 72 jours pour la remise des 3 autres fournitures tardives de documents ; que ce point est acquis puisque la Cour de Cassation a simplement cassé l'arrêt en ce qu'il n'avait pas recherché si ces pénalités n'avaient pas déjà été retenues ; elle ajoute que cette question ne relevait pas de l'expertise ; que les situations de travaux intermédiaires ne font état que des retenues afférentes au retard dans l'exécution ; En ce qui concerne le taux d'intérêt applicable à la condamnation à paiement de la SIVN , la ville indique il ne s'agit pas de sommes portant sur des travaux prévus au marché, on payées en leur temps, mais sur des sujétions supplémentaires ou des modifications imposées non pas par le déroulement normal du chantier mais par des complications ; En ce qui concerne la demande au titre des pénalités de retard et au titre de l'exécution, la cour constate que dans le cadre de son rapport l'expert [X] a fait une analyse détaillée des demandes présentées par la Ville de [Localité 1] et a mis en exergue plus particulièrement le manque de clarté des pièces contractuelles dans les dispositions au titre des pénalités de retard ; La cour relève aussi que les immeubles ont été réceptionnés avant la date d'achèvement tous corps d'état fixée au 12/04/91 ; que cependant l'expert retient 47 jours de retard au titre des pénalités imputables à la société MISTRAL, soit la somme de 192.526,34 euros ; qu'en effet et selon l'expert le délai initial du 7/08/90 devait être prorogé de 13 semaines, incluant un retard de deux semaines pris par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre dans le lancement des travaux, de 17 jours au titre des intempéries pendant le chantier ; qu'en définitive le délai doit être fixé au 29/11/90, conduisant donc à un retard de seulement 47 jours ; La cour constate que les conclusions expertales ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part des deux parties alors même qu'elles ont pu s'expliquer largement dans le cadre d'une mesure d'expertise qui a duré plusieurs années et qu'elles ont été à même de présenter à l'expert l'ensemble de leurs pièces et argumentation sur ce point ; La cour en conséquence réformant parte in qua la décision appelée fixe à 47 jours le retard imputable à la société MISTRAL et donc à la somme de 192.526,34 euros le montant des pénalités de ce chef ; En ce qui concerne la demande faite par la Ville de [Localité 1] au titre des pénalités de remise de documents la cour constate que ces pénalités ont déjà été appliquées sur les situations de travaux de la société GFC CONSTRUCTION ; que ce point a d'ailleurs été vérifié et reconnu exact par l'expert ; la cour dira en conséquence que la Ville de [Localité 1] ne peut pas venir demander à nouveau la condamnation à des pénalités dont elle a déjà reçu paiement ; cette demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef ; La cour constate enfin que la Ville de [Localité 1] se reconnaît débitrice de la somme de 47.779;05 euros ; la cour constate qu'il s'agit de travaux supplémentaires qui se rattachent au marché initial ; la cour constate aussi que bien qu'aucun ordre de service n'ait été signé, la Ville de [Localité 1] n'a jamais contesté la réalité de ces travaux ; qu'elle les a accepté lors de la réception des travaux en n'émettant aucune réserve de ce chef ; La cour dira en conséquence que cette somme portera intérêt au taux de 17 % l'an à compter du 18/09/91, jour de la réception des travaux ; La Ville de [Localité 1] sera condamnée à payer une somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA GFC et aux entiers dépens de la procédure ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation ; Donne acte à la Ville de [Localité 1] de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de la SA SUDEQUIP, des MMA IARD et de la SA GAN ASSURANCES IARD ; Au fond, Réformant parte in qua la décision appelée ; Fixe à 47 jours le nombre de jours de retard ; Condamne en conséquence en deniers et quittances la SA GFC à payer la somme de 192.526,34 euros à la Ville de [Localité 1] avec intérêts au taux contractuel prévu par la norme NFP 03-001 soit 17 % par an à compter du 11/01/06 ; Déboute la Ville de [Localité 1] en ses autres demandes ; Condamne la Ville de [Localité 1] à payer à la SA GFC la somme de 47.779;05 au titre des travaux supplémentaires avec intérêt au taux de 17 % l'an à compter du 18/09/91, jour de la réception des travaux ; Condamne la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA GFC ; Condamne la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président Ybs.

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