Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08120 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOB6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 18/00157
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE et Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, substitués par Me VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] a été embauchée par la commune de [Localité 3] en qualité d'agent polyvalent selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017, à temps partiel de 20h00 par semaine, en contrepartie d'une rémunération de 9,67€ brut/heure.
Mme [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mai 2017.
Mme [V] a mis fin au contrat de travail par sa rupture anticipée le 11 juillet 2017.
Le 29 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement 'pour cause réelle et sérieuse' Par jugement du 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a :
- ordonné le rejet du constat d'huissier produit par Mme [V]
- ordonné la requalification de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] [V] en licenciement et condamné l'employeur à lui payer:
- 1691,80€ bruts correspondant aux salaires dus jusqu'a l'échéance normale du contrat outre les congés payés d'un montant de 169,18€
- 691€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 200€ à titre de dommages intérêts
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
Par déclaration en date du 19 décembre 2019, la Commune de [Localité 3] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour un pus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le constat d'huissier produit par Mme [V]
- débouter Mme [E] [V] de toutes ses demandes
- condamner Mme [V] à payer à la commune de [Localité 3]:
- 1600€ de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée
- 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement de départage en ce qu'il rejette le constat d'huissier du 07 février 2018
- réformer le jugement en ce qu'il limite à 200€ la somme allouée à Mme [V] à titre de dommages intérêts
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
- dire et juger les agissements de Mme [X] comme fautifs
- dire et juger que l'employeur a commis une faute grave en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- constater que la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur
- condamner la mairie de [Localité 3] à payer à Mme [V]:
- 1691,80€ bruts au titre des salaires dus jusqu'à échéance du terme du contrat , outre 169,18€ au titre des congés payés y afférents
- 691€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 5000€ à titre de dommages et intérêts
- outre la remise des bulletins de paie de juillet, août et septembre 2017, le certificat de travail ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard.
- 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat d'huissier:
L'enregistrement retranscrit par huissier a été réalisé à l'insu de Mme [X], et ce moyen de preuve illicite car déloyale, n'est pas indispensable puisque Mme [V] verse aux débats d'autres éléments pour étayer ses demandes, de sorte qu'il convient d'écarter cette pièce des débats, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
En l'espèce, Mme [V] demande à la cour de constater que la rupture anticipée du contrat de travail est aux torts de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité.
Elle lui reproche de ne pas avoir réagi alors qu'il était informé des propos dégradants, injurieux et vexatoires dont a fait usage à son égard Mme [Z] [X], directrice de l'accueil des loisirs associé à l'école(ALAE) lors d'une réunion qui s'est déroulé le 23 mars 2017, ce qui lui a causé un préjudice au regard de la dégradation de son état de santé consécutive aux faits dont elle a été victime.
Elle verse aux débats un courrier adressé par son conseil au maire de [Localité 3] le 28 avril 2017 dans lequel ce dernier relate les propos injurieux agressifs et dégradants tenus à son égard par Mme [X] le 23 mars 2017, et leurs conséquences sur la dégradation de son état de santé, soit l'apparition de symptômes d'anxiété.
Elle produit en outre la plainte qu'elle a déposé le 20 mai 2017 auprès de la gendarmerie de [Localité 5] pour injure non publique concernant ces faits, et les propos habituellement dégradants et agressifs que lui adressaient Mme [X] dans le cadre du travail. Cette plainte a été classée sans suite pour 'autre transaction', sans que cette ' transaction' n'ait été davantage explicitée à Mme [V].
Elle verse également aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur, en la personne du maire de la commune de [Localité 3] le 13 juillet 2017 dans lequel elle expose que Mme [X] lui a tenu les propos suivants:
'Vous êtes à un niveau de débilos, de maternelle, de connerie humaine. Ça commence à casser les couilles....Vous pourriez vous chier sur la table qu'encore vous boufferiez votre merde, tellement vous êtes copines. Vous n'êtes absolument pas professionnelles, je vais vous fracasser la gueule . Il faut se sortir les doigts du cul, vous faites chier. Mais putain mais grandissez....[E] si ça ne te plaît pas tu te casses, vous avez la porte grande ouverte et vous me faciliterez la tâche, une démission dans la vie ça ne tue personne, et si tu ne rentres pas dans le moule tu vas voir ailleurs si j'y suis. C'est difficile de te parler mieux.'
Et dans lequel elle lui reproche de ne pas avoir réagi aux faits dénoncés.
Elle produit en outre une attestation de de Mme [J] [F], témoin des faits du 23 mars 2017, qui expose avoir entendus les propos tels que décrits par Mme [V] et qui précise que Mme [X] adoptait de façon récurrente un comportement verbalement violent à son égard et à l'égard de Mme [X].
Concernant la dégradation de son état de santé, elle justifie avoir été placée en arrêt de travail et avoir bénéficié de soins psychologiques . Sa psychologue témoigne ainsi dans une attestation du 19 juin 2017:
'Elle a pu mettre des mots et des ressentis sur une situation professionnelle génératrice de stress et d'anxiété avec apparition de symptômes anxiogènes réactionnels(troubles du sommeil, troubles alimentaires).
L'employeur de Mme [V] conteste les faits reprochés. Il verse aux débats des attestations de diverses salariées qui ont travaillé sous l'autorité de Mme [X] et qui soulignent ses compétences professionnelles, ses qualités d'écoute et sa bienveillance.
Il produit en outre une facture relative à la formation théorique du BAFA dont Mme [V] a bénéficié du 17 au 24 décembre 2016.
Pour autant, il ne justifie d'aucune réponse apportée, ni d'enquête diligentée suite au courriers adressés tant par le conseil de Mme [V] que par elle même quant au comportement que Mme [X] a adopté à son égard.
Par ailleurs, Mme [M], et Mme [B], qui attestent en la faveur de Mme [X] en des termes généraux et qui étaient également présentes lors de la réunion du 23 mars 2017, ne contestent nullement la réalité des faits rapportés par Mme [V] quant aux propos injurieux dont elle se dit victime.
Il ressort de ces éléments que Mme [V] établit avoir été exposée à un danger psychologique au regard du comportement que Mme [X] adoptait à son égard, sans que l'employeur, informé de l'incident, ne réagisse utilement et ne prenne les mesures adéquates afin de prévenir son renouvellement.
Cette violation de l'obligation de sécurité de l'employeur s'analyse en un manquement grave justifiant d'une rupture du contrat de travail à ses torts.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts:
Sur le préjudice financier:
Concernant le préjudice financier, en application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
En l'espèce, il convient d'accorder à Mme [V], conformément à sa demande, la somme de 1691,80€ correspondant à la somme qu'elle aurait perçue si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme, la décision sera confirmée sur ce point.
En revanche, s'agissant de dommages et intérêts et non d'une somme à caractère salarial, il n'y a pas lieu de lui accorder la somme de 169,18€ au titre des congés payés afférents, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral:
Mme [V] justifie d'un préjudice moral important au regard du manquement grave de son employeur à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail et a dû bénéficier de soins psychologiques.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser la somme de 5000€ à ce titre ; la décision sera confirmée en son principe mais infirmée en son quantum qui a été manifestement sous évalué
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés:
En application des l'articles L.3141-24 à L.3141-28 du code du travail, Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 691€, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les documents sociaux:
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la Commune de [Localité 3] à verser à Mme [E] [V] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail est aux torts de l'empoyeur,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 novembre 2019 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [V]:
- 169,18€ au titre des congés payés afférents aux salaires dus jusqu'à l'échéance du contrat
- 200€ de dommages et intérêts
Statuant à nouveau:
- Dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre des congé payés afférents aux salaires dus jusqu'à l'échéance du contrat de travail
- Condamne la commune de [Localité 3] à verser à Mme [E] [V] la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral
Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées,
- Condamne la commune de [Localité 3] à verser à Mme [E] [V] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Commune de [Localité 3] aux dépens de l'appel
le greffier Le président
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