Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIX
AFFAIRE : [O], [D] C/ [S], [H], [N], [S], G.F.A. GFA [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [G] [O]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE
Monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1948 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 12 Août 1951 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, Postulante, avocat au barreau d'ARDECHE,
représenté par Me Mélanie COZON, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [T] [H] épouse [S]
née le 25 Juin 1954 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, Postulante, avocat au barreau d'ARDECHE,
représentée par Me Mélanie COZON, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [Z] [N]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, Postulante, avocat au barreau d'ARDECHE,
représenté par Me Mélanie COZON, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [M] [S] épouse [N]
née le 08 Novembre 0197 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, Postulante, avocat au barreau d'ARDECHE,
représentée par Me Mélanie COZON, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
G.F.A. GFA [X]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, Postulante, avocat au barreau d'ARDECHE,
représenté par Me Mélanie COZON, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
Ecarté les fins de de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité soulevée par Mme [G] [O] et M. [C] [D] ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Constatons l'occupation sans droit ni titre par Mme [G] [O] de l'immeuble situé lieudit [Adresse 17] à [Localité 13] (07), parcelles cadastrées F [Cadastre 8] lieudit [Localité 22] et F [Cadastre 10] lieudit [Adresse 17], après le non renouvellement par Mme [M] [N], M. [Z] [N] et le GFA [X] de la convention de mise à disposition d'installations partagées entre le propriétaire et les utilisateurs, arrivée à terme le 14 janvier 2023 ;
Ordonné à Mme [G] [O] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, en l'occurrence M. [C] [D], les parcelles concernées à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Mme [G] [O] ainsi que de tous occupants de son chef en l'occurrence M. [C] [D], des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Accordé à Mme [G] [O] un délai d'un mois pour exécuter la présente condamnation à compter de sa signification ;
Dit que cette mesure sera assortie, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
Condamné Mme [G] [O] à payer au GPA [X], à titre provisionnel, en deniers ou quittances, la somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 14 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné Mme [G] [O] à restituer au GFA [X] le matériel d'équitation dont la liste figure dans le document « inventaire matériel » (pièce 15 en demande), encore en sa possession ;
Constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [G] [O] des parcelles cadastrées F [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] lieudit [Adresse 17] à [Localité 13], après la dénonciation par M. [U] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] du prêt d'usage, arrivé à terme le 14 août 2023 ;
Ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Mme [G] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, en l'occurrence M. [C] [D], des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Accordé à Mme [G] [O] un délai d'un mois pour exécuter la présente condamnation à compter de sa signification ;
Dit que cette mesure sera assortie, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
Condamné Mme [G] [O] à payer la somme de 3 679,59 euros (1 325.94 euros + 2 353.65 euros) au GPA [X] à titre de provision sur les consommations d'électricité et d'eau ;
Rejeté toutes autres demandes des parties ;
Condamné Mme [G] [O] et M. [C] [D] aux dépens de l'instance en référé appréciés par l'application de l'article 695 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [O] et M. [C] [D] à payer au GFA [X], à M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N] et Mme [M] [S] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [O] et M. [C] [D] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, par déclaration du 30 avril 2024.
Par exploit délivré le 10 juin 2024, Mme [G] [O] et M. [C] [D] ont fait assigner M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N], Mme [M] [S] épouse [N] et le GFA [X] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants, des articles 517-1 et suivants et 12 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [G] [O] et M. [C] [D], appelants, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3 et suivants, des articles 517-1 et suivants et 12 du code de procédure civile de voir ordonner que la décision du 11 avril 2024 du Juge des référés du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 23/00365 soit suspendue jusqu'à ce que l'appel interjeté contre cette ordonnance soit tranché.
Ils invoquent à l'appui de leur demande de requalification de la convention initiale entre les parties pour faire constater qu'il s'agit en réalité d'un bail rural et que le juge des référés a manifestement manqué à ses devoirs imposés par l'article 12 du Code de procédure civile en ne se penchant pas sérieusement sur la qualification du bail initial.
Ils font valoir également que le démontage des installations par le bailleur propriétaire et l'expulsion aboutiraient immanquablement et immédiatement à la cessation d'activité, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, le GFA [X], M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N] et Mme [M] [S] épouse [N] sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [G] [O] et M. [C] [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Reconventionnellement, radier l'appel de Mme [G] [O] et M. [C] [D], enregistré sous le n° RG 24/01517,
Condamner in solidum Mme [G] [O] et M. [C] [D] à leur verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1.700 €,
Condamner in solidum Mme [G] [O] et M. [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs écritures, les intimés indiquent tout d'abord qu'aucune exception n'a été soulevée in limine litis par la défenderesse quant à la compétence d'attribution, et que la question de la requalification de la convention n'ayant donc pas été expressément mise dans le débat judiciaire par Mme [O] n'avait pas été tranchée par le premier juge. Ils concluent donc que l'ordonnance de référé contestée ne souffre d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Ils concluent également à l'absence de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution provisoire de ladite ordonnance puisque Mme [O] ne produit aucun justificatif étayé aux débats, se contentant uniquement d'affirmations.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la radiation de l'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile puisque les appelants n'ont aucunement exécuté l'ordonnance déférée, pourtant exécutoire de plein droit, malgré les démarches entreprises à leur encontre aux fins d'exécution forcée.
Ils expliquent que Mme [O] et M. [D] se maintiennent encore dans les lieux et n'ont pas apuré les causes financières de ladite ordonnance.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 11 avril 2024, dont appel, est assortie de l'exécution provisoire de droit.
A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] font valoir à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution provisoire au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée que le juge des référés n'a pas répondu :
- à la demande de requalification du bail sur la base du code rural et de la pêche maritime ;
- sur le défaut de qualité à agir des défendeurs.
Cependant il apparaît à la lecture de la motivation que le magistrat a relevé : « les défendeurs ne présentent' aucune exception soulevant la compétence d'attribution du juge des référés' », s'agissant de la demande de requalification, et « la première contestation porte sur la qualité à agir et l'intérêt à agir de Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [S] épouse [N]. Elle doit être abordée comme une fin de non-recevoir destinée' à rendre la demande irrecevable ; cependant les défendeurs ne précisent pas la demande qui serait irrecevable » le magistrat précisant par ailleurs que l'action est faite à raison d'un contrat signé par les parties à la présente procédure.
En conséquence de quoi, ces moyens tirés d'une demande non formulée et d'une demande à laquelle il a été répondu ne sauraient être qualifiés de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 avril 2024.
-Sur la demande reconventionnelle de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Le GFA [X], M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N] et Mme [M] [S] épouse [N] demandent la radiation de l'affaire du répertoire général de la cour au motif qu'il n'y a eu aucune exécution de la décision déférée tant en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, qu'un éventuel départ bien au contraire les entrées sur le site ont été cadenassées.
Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] ne font valoir aucune observation sur ce point.
Constatant l'inexécution totale et sans justification de la décision déférée enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1517, il y a lieu d'ordonner la radiation de cette procédure, rappelant que cette disposition est une mesure d'administration judiciaire et que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] à payer au GFA [X], à M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N] et Mme [M] [S] épouse [N] la somme 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/1517 du répertoire général du rôle de la cour ;
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour ;
CONDAMNONS Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] à payer au GFA [X], à M. [U] [S], Mme [T] [H] épouse [S], M. [Z] [N] et Mme [M] [S] épouse [N], la somme 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [O] et Monsieur [C] [D] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE