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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.038

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Boyer, demeurant 91, route de Launaguet, 31200 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société M. Plus, société à responsabilité limitée dont le siège est 22, chemin Laurent, 31140 Aucamville, 2 / de M. Rey, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société M. Plus, demeurant 14, rue Alexandre Fourtanier, 31000 Toulouse, 3 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est 38-40, avenue Camille Pujol, 31087 Toulouse Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Boyer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1996), que M. Boyer, engagé le 25 avril 1977 par la société Molitor ayant fusionné en 1989 avec la société M. Plus, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1993 ; que, lors de son licenciement, il était classé au coefficient 150 de la Convention collective nationale du bâtiment en qualité de menuisier plaquiste ; qu'il a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires en faisant valoir qu'il exerçait des fonctions de compagnon professionnel dont le coefficient était supérieur et devait bénéficier d'un reclassement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société M. Plus soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs qu'elle n'a pas eu connaissance des dates et références du recours engagé par M. Boyer et n'a pu apprécier le respect des délais de procédure ; Mais attendu que la société M. Plus a reçu notification, le 2 août 1996, du pourvoi formé le 30 juillet 1996 par M. Boyer ; que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle, le 20 août 1996, ayant interrompu le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; qu'à la suite de la décision de rejet qui lui a été notifiée le 9 avril 1997, M. Boyer a déposé un mémoire le 7 juillet 1997, soit dans un délai de trois mois à compter de la notification du rejet de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Boyer fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de reclassement, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser les attestations versées aux débats par M. Boyer, au motif inopérant qu'elles étaient rédigées en termes identiques et de façon incompréhensible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser de statuer en raison de la complexité technique des attestations versées aux débats ; qu'en s'abstenant d'analyser, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, les attestations produites par M. Boyer en vue de démontrer la nature de ses fonctions, aux motifs que ces attestations, rédigées à l'identique, étaient, de surcroît, difficilement compréhensibles en raison de leur caractère technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, procédé à l'analyse des attestations qui lui étaient soumises par le salarié et en a apprécié souverainement la valeur et la portée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Boyer fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, s'il n'avait pas versé une attestation du contrôleur du travail selon laquelle il s'était présenté au service de renseignements de l'inspection du Travail afin d'être informé de ses droits et si son absence n'avait pas causé un trouble de fonctionnement dans l'entreprise, de sorte que son licenciement constituait une atteinte au droit de tout salarié de se rendre à l'inspection du Travail pour obtenir des informations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-7, avant-dernier alinéa, du Code du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société M. Plus n'a pas justifié d'un surcroît d'activité, ni de la nécessité de recourir à un salarié intérimaire pendant les congés imputés à faute à M. Boyer ; qu'en se bornant à constater la proximité du jugement de redressement judiciaire et la volonté des effectifs de permettre la continuité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-7, avant-dernier alinéa, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises, sans avoir à suivre M. Boyer dans le détail de son argumentation ; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur était confronté à des circonstances exceptionnelles justifiant un report des congés annuels des salariés et décidé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que M. Boyer fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail, les congés du salarié compris entre 12 et 24 jours ouvrables ne peuvent être fractionnés qu'avec l'agrément du salarié ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas donné son accord pour ne prendre que deux semaines de congés au mois d'août et différer la prise du solde, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Boyer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M. Plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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