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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-41.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.702

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 95-41.702, U 95-45.408 formés par la société Etablissements A. Claverie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 février 1995 et le 10 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale) , au profit de Mme X... Croissant, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements A. Claverie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 95-41.702 et U 95-45.408 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Angers, 7 février 1995 et 10 octobre 1995), la société "Etablissements Claverie" a engagé Mme Y... en qualité de vendeuse du magasin qu'elle exploitait à Angers; que, par lettre du 11 décembre 1991, la société a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique, à savoir la fermeture de la succursale d'Angers; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des rappels de salaire, des primes par application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'article L. 122-12 du Code du travail; que par l'arrêt du 7 février, la cour d'appel a dit que Mme Y... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, qu'elle devait être classée dans la catégorie D des employés de cette convention et bénéficier des primes d'ancienneté, a condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, et a invité les parties à établir leur compte et en cas de difficultés à revenir devant la cour d'appel par simples conclusions, que par arrêt du 10 octobre 1995, la cour d'appel, saisie pour statuer sur des difficultés en suite de son premier arrêt, a condamné la société à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur qualification ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 7 février 1995 d'avoir dit que Mme Y... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ; qu'il résulte de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire que seul le groupe 22 du rayon "toilette" intitulé "lingerie et sous-vêtements" correspond à des articles de lingerie et d'habillement, et qu'en affirmant que ledit rayon "toilette" représentant 75 % du chiffre d'affaires de la société Claverie était entièrement constitué d'articles de lingerie et d'habillement, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe 4 du rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le chiffre d'affaires du groupe 22, constitué d'articles de lingerie et sous-vêtements, étant, aux termes du rapport d'expertise, inférieur au chiffre d'affaires correspondant au secteur médical de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'exception des magasins de Paris et de Reims, tous les magasins de la société Claverie réalisaient l'essentiel de leur chiffre d'affaire par la vente d'articles classés "toilette", que globalement, pour les années 1989, 1990 et 1991, ce secteur "toilette" représentait 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et que le rayon "toilette" était entièrement constitué d'articles de lingerie ou d'habillement, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé que l'activité principale de la société Claverie entrait bien dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 7 février 1995 de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de dommages-intérêts, alors, en premier lieu, selon le moyen, que la société Claverie avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait aucune possibilité au sein de l'entreprise de reclasser Mme Y...; qu'en affirmant que la société n'invoquait pas l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a dénaturé l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en second lieu, en mettant à la charge de la société Claverie la preuve qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, la possibilité de reclasser Mme Y..., bien que ce soit à celle-ci, demanderesse en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de justifier de ce manquement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à retenir que la société Claverie possédait au moment du licenciement de Mme Y... plusieurs magasins et que Mme Y... exerçait l'activité de simple vendeuse, sans constater qu'il existait au sein de l'entreprise, un emploi susceptible de convenir à la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune diligence en vue du reclassement de Mme Y... et n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité de procéder à un tel reclassement, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'avait pas de motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 10 octobre 1995 de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de licenciement de rappel de salaire sur qualification, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Angers doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 1995 ; Mais attendu que par la présente décision le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 février 1995 est rejeté; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Etablissements A. Claverie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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