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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 décembre 2024. 24NT02838

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02838

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement no 2216859 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 3. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis près de six ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée s'explique notamment par la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 10 décembre 2019. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. La circonstance que son père serait décédé postérieurement à l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire et la production en appel de deux témoignages peu circonstanciés indiquant que M. A ne serait plus capable de vivre en Côte d'Ivoire sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. En outre, s'il se prévaut d'avoir mené ses études avec sérieux et de l'obtention d'un CAP de peintre en bâtiment ainsi que d'une promesse d'embauche, datée du 13 janvier 2022, pour un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel C les 13 septembre 2017 et 24 mai 2018 et par le président du tribunal de grande instance C le 14 mars 2019, essentiellement pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire. Il a également été condamné par un jugement du tribunal pour enfants C du 5 juin 2018 à dix-huit mois de prison pour avoir été l'auteur, en août 2017, d'une agression sexuelle. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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