Texte intégral
N° RG 24/03153 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 juillet 2024 à l'égard de Monsieur [P] [U] né le 20 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 14h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 septembre 2024 à 17 heures 25 jusqu'au 17 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2024 à 10h32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [S] [M] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [S] [M], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant une période de trois ans le 4 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou par arrêté du 4 juillet 2024.
La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnances des 7 juillet 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 juillet 2024 et 4 août 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 6 août 2024.
Par requête du 2 septembre 2024, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative ;
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [U] pour une durée de quinze jours.
M. [U] a fait appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il a fait valoir que :
La préfecture ne rapportait pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer
L'absence d'obstruction de sa part à son éloignement dans les quinze derniers jours.
A l'audience, son conseil a repris les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel et a ajouté que la menace pour l'ordre public représentée par M. [U] n'était pas caractérisée, les faits pour lesquels il avait été condamné étant isolés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il n'est pas démontré que M. [U] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans les quinze derniers jours et la préfecture n'a pas rapporté la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer.
Ceci étant, il résulte du dossier que M. [U] a été condamné, le 7 mars 2024, à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six étaient assortis d'un sursis pour des faits de vol aggravé et de refus d'obtempérer.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si ces faits sont isolés, ils ont été commis alors que M. [U] venait d'entrer en France, ont exposé l'agent chargé de constater les infractions à un risque d'atteinte grave à son intégrité physique et M. [U] n'a pas fait preuve d'une capacité de se remettre en question et de réflexion sur la gravité de son acte, de sorte qu'une réitération ne peut qu'être crainte.
M. [U] apparaît donc représenter une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours
;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Septembre 2024 à 18H30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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