Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415929
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père de cinq enfants dont une fille de nationalité française dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il travaille en France depuis son entrée sur le territoire métropolitain après avoir régulièrement résidé à Mayotte, et que son travail lui permet de pourvoir à l'entretien de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, qui n'a pas rejoint le territoire métropolitain sous couvert de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire valoir de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire alors qu'au surplus son activité professionnelle s'exerce sans autorisation et que sa compagne a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour ;
- aucun des moyens soulevés par M. B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que :
* elle est dument motivée ;
* le requérant est entré sur le territoire métropolitain de la France sans être muni du visa prévu par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se situe aux Comores et à Mayotte.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2024 sous le numéro 2415925, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B A, ressortissant comorien né le 19 juin 1993, est entré sur le territoire métropolitain de la France le 17 novembre 2022 sous couvert d'un visa C, en provenance de Mayotte, où il résidait sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d'enfant français, dont la validité territoriale était limitée à Mayotte, valable jusqu'au 14 mars 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire, saisi par M. B A d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, a refusé de procéder à ce renouvellement. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4.Aucun des moyens invoqués par M. B A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité et obtenu une autorisation spéciale valant visa telle que prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, pour se rendre, depuis Mayotte, en France métropolitaine, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
5.Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et à Me Smati.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique