Tribunal Administratif de Nantes, 10 août 2023. 2310659
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310659
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B conteste la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. M. B conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et le rejet d'un recours hiérarchique contre ce refus. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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