Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 mai 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00638 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5K6
Monsieur [J] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/3170 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. n°20/00739) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 15 Octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Allemande
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me DESVERGNES substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [V] a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
M. [V] a adressé à la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse en suivant) une demande d'allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [V] son refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 22 mai 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
- dise l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale non conforme aux stipulations de la convention européenne d'assistance sociale et médicale signée à Paris le 12 octobre 1953 ;
- dise que M. [V] est en situation régulière sur le sol national au sens de la législation sociale ;
- annule la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2019 ;
- accorde à M. [V] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2019,
- condamne la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu'il remplissait bien, à la date de la demande, les conditions de séjour régulier sur le sol français selon l'article 11 de la convention européenne d'assistance sociale et médicale et de son annexe 3 qui prévaudraient sur la législation nationale au visa de l'article 55 de la constitution française. Il argue également son droit au séjour permanent ayant résidé en France durant au moins cinq ans de manière régulière. Enfin, il fait valoir qu'il a travaillé de nombreuses années en France, ce qui lui ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 juillet 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la directrice de la Caf de la Gironde du 3 décembre 2019 ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse soutient que M. [V] ne remplissait pas les conditions de ressources et donc de séjour régulier permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir que la convention évoquée par l'appelant fait expressément référence à la législation interne des différents États signataire et indique effectuer le contrôle desdites conditions en lieu et place des caisses primaires d'assurances maladies depuis l'instauration de la protection universelle maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon le troisième alinéa de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L 121-1 et L 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021 dispose que :
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°."
L'article L 121-2 du même code dans sa version en vigueur du 21 novembre 2007 au 1er mai 2021 énonce que :
"Les ressortissants visés à l'article L 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France".
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que M. [V] qui s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés par la caisse, ne conteste pas ne pas remplir les conditions de ressources exigées par la législation susvisée.
Il estime, en revanche, ne pas y être soumis, en vertu de la convention européenne d'assistance sociale et médicale. En effet, son article premier dispose que " chacune des parties contractantes s'engage à faire bénéficier les ressortissants des autres parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s'applique la présente Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'assistance sociale et médicale (dénommée ci-après « assistance ») prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire
considéré".
M. [V] se prévaut ainsi de l'article 11 de ce même texte selon lequel un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des parties contractantes est réputé régulier dès lors qu'il possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjour sur ledit territoire.
Or il ressort de l'annexe 1 à cette convention que l'assistance sociale et médicale dont il est question implique, s'agissant de la France :
"Code de la Famille et de l'Aide Sociale (décret N° 56-149 du 24 janvier 1956).
' Aide sociale à l'Enfance - Titre II - Chapitre II.
' Aide Sociale et Médicale - Titre III (à l'exception des articles 162 et 171) :
. Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands
infirmes, allocation compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales
d'hébergement.
. Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux".
L'allocation aux adultes handicapés étant régie par le code de la sécurité sociale, la convention évoquée par l'appelant n'a pas voie à s'appliquer en l'espèce.
De plus, l'article L 821-1 du code précité prévoit l'inopposabilité de la condition de séjour pour les personnes ayant travaillé en France, mais cette exception ne concerne pas la condition de ressources.
En outre, le fait pour l'appelant d'avoir perçu le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement ne lui octroie pas de droit au séjour permanent ou un quelconque avantage le dispensant de remplir les conditions de ressources nécessaires au séjour régulier en France au sens du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse d'allocations familiales de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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