Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(n°229, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/03735
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 10/05/2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 10/05/2023 à 11h41 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10/05/2023 à 12h28 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
Informé le 10/05/2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 10/05/2023 à 11h47, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10/05/2023 à 14h05 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du 28 avril 2023, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard, a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [V] [E] à la demande de sa mère Mme [P] [E] .
Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 avril 2023 à 19h13. Il a fugué le 02 mai à 18h et a réintégré l'établissement le 3 mai à 15h30.
Le 05 mai à 14h38, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard, a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 05 mai à 21h05, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier non daté ni signé transmis par courriel de l'établissement le 9 mai et enregistré par le greffe le 10 mai à 11h , M [V] [E] a formé appel de cette ordonnance , demandant la levée de la mesure d'isolement.
Vu le courriel de l'établissement du 10 mai à 10h51 nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement et donc de l'isolement par le juge des libertés et de la détention le 09 mai à 17h30 et ses observations par courriel du 10 mai à 12h01 demandant de constater que l'appel est devenu sans objet ;
Vu les observations de l'avocat de M [V] [E] transmises le 09 mai à 17h57 puis le 10 mai à 12h28, il est demandé de :
-déclarer Monsieur [V] [E] recevable et bien fondé en son appel, et faire droit à ses demandes,
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par Madame le Juge des Libertés et de la Détenti on près le Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositi ons,
-déclarer nulle la procédure d'isolement de Monsieur [V] [E] ,
-d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [E]
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 10 mai à 14h05 sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif ou à titre subsidiaire sans objet.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, malgré la demande d'audition du patient, celui-ci bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement doit être effectué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision
L'appel non motivé et non signé par son auteur ne précise pas la date de l' ordonnance querellée mais a joint la décision rendue le 5 mai à 21h05 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny qui lui a été notifiée le 6 mai 2023 . Cet appel qui n'a pas été formé dans les conditions précitées est irrecevable.
Les conclusions du conseil de l'appelant déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel le 9 mai 2023 à 17h57 ne sont pas de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale, en application des articles R3211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 MAI 2023 à 14h45, où étaient présents : Mme Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général et Mme Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/05/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
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