Texte intégral
ARRET
N°324
S.A.S.U. [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01019 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGM
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 13 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-De-MARNE, substituant Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [H], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [N] [V] et Monsieur [R] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [M] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 17/01/2019, madame [J], salariée d'[7], a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire.
Constatant l'imputation de dépenses afférentes à cet accident sur son compte employeur, la société [7] a saisi la [6] d'une demande de retrait des dépenses et de rectification de ces taux de cotisations 2021 et 2022 au motif qu'il s'agissait d'un accident du trajet et non du travail.
Par décision du 13 décembre 2022, l'organisme a rejeté la requête de la société.
Par assignation délivrée à la [6] en date du 6 février 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] demande à la Cour de :
-Déclarer le recours formé par la société [7] recevable.
A titre principal,
Vu l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles D 242-6-3, D 242-6-4 et D 242-6-9 du Code de la sécurité sociale,
- Constater que madame [J] a été victime d'un accident de trajet ;
- Constater que la caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de l'accident de trajet, sans instruction préalable ;
En conséquence,
- Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet de madame [J] et le recalcul des taux de cotisations 2021 et 2022 de l'établissement ;
- Condamner la [6] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 23/01019.
Puis par assignation délivrée à la [6] en date du 5 avril 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] a présenté les mêmes prétentions que dans son assignation du 6 février 2023 mais en sollicitant le recalcul du taux 2023 de l'établissement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/01870.
Par courrier en date du 9 mai 2023, la [6] a retiré le sinistre litigieux du compte employeur de la société, recalculé et rectifié ses taux 2021 à 2023.
A l'audience, la SOCIETE [7] a demandé dans chaque dossier à la Cour de constater que la [6] avait acquiescé à ses demandes et de la condamner à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse primaire avait reconnu le caractère d'accident du trajet de l'accident et que la position de la [6] sur son recours amiable était en contradiction avec les pièces du dossier.
La [6] s'est opposée à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile présentée à son encontre.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les deux procédures 23/01019 et 23/01870 étant étroitement connexes, il convient d'en ordonner la jonction et dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien 23/01019.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que la [6] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 200 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, aucune explication n'étant fournie par elle de nature à justifier que tout ou partie des coûts d' accident expressément reconnu par la caisse primaire comme accident du trajet ressortissant de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ait été durablement imputé sur le compte d'une société , il convient de condamner la [6] à régler à la société [7] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 23/01019 et 23/01870 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien 23/01019.
Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [7].
Condamne la [6] à la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [7] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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