Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08094 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B564B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09707
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
INTIMEE
Etablissement Public ETAT D'ISRAEL ETAT D'ISRAEL en la personne de son Ambassadeur en France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur [S] [L], qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradicteur
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt de cette cour en date du 30 juin 2021, auquel il est expressément fait référence, une médiation a été ordonnée entre madame [Z] [G] et l' Etat d'Israël pris en la personne de son ambassadeur en France.
Vu les conclusions de désistement signifiées entre les parties par RPVA le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que les parties se référent à leur conclusions signifiées par RPVA aux termes desquelles elles se désistent de l'instance et de l'action pendantes devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit le désistement d'instance et d'action des parties parfait;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposé sauf accord contraire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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