Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06307
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06307 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO52
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. S.ROAD LOGISTIC
...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01724
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me Ivan CORVAISIER
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Farida AGHARBI substituant à l'audience Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. S.ROAD LOGISTIC
RCS Le Havres n° 801 181 249
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans n° 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD
RCS Le Mans n° 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SCHENKER FRANCE
RCS La Roche-sur-Yon n° 311 799 456
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Midred ERHARD, Me Christophe HUNKELER & Me Cynthia TCHETCHE du LLP PENNINGTONS MANCHES COOPER, Plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED anciennement dénommée TOKIO MARINE EUROPE
RCS Paris n° 843 295 221
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
RCS Bobigny n° 338 880 180
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant avocat au barreau de Paris
Maître [S] [U] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AID SERVICE TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude le 29 novembre 2022
S.A.S. SAULNIER [E] ET ASSOCIES en la personne de Maître [C] [E] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AID SERVICE TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 29 novembre 2022
S.A.R.L. AID SERVICE TRANSPORTS
RCS Orléans n° 821 180 130
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 14 décembre 2022 selon PV de recherches infructueuses
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Stock J. Boutique Jennyfer (ci-après Jennyfer) a fait l'acquisition de vêtements au Bangladesh. Elle a confié le transport en conteneur de cette marchandise à la société Schenker France (ci-après Schenker).
A l'issue du transport maritime assuré par la société CMA CGM, la société Schenker a, au mois de février 2019, confié les opérations de post-acheminement terrestre au départ du port [Localité 17] (76) à la société S. Road Logistic (ci-après S. Road), laquelle a elle-même affrété la société Aid Service Transports (ci-après Aid).
La société S. Road est assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après MMA et MMA Assurances, ou ensemble les MMA) et la société Aid est assurée par la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Le vendredi 22 février 2019, le conteneur contenant 1.178 cartons a été pris en charge par la société Aid pour être livré le lundi 25 février 2019 dans les entrepôts de la société Jennyfer au [Localité 18] (77).
L'intégralité de la marchandise transportée a été volée au cours du week-end, alors que le chauffeur avait stationné l'ensemble routier sur le parking d'un ancien supermarché situé sur la commune de [Localité 20] (76). Une plainte a été déposée le 25 février 2019.
Le préjudice supporté par la société Jennyfer a été évalué à la somme de 118.902 euros. La société Tokio Marine Europe (ci-après Tokio Marine) a indemnisé son assurée à hauteur de 117.402 euros, laissant à sa charge la somme de 1.500 euros au titre de la franchise.
Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 15 mai 2019, la société Aid a été placée en redressement judiciaire, Me [S] [U] étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 29 août 2019, le conseil de la société Jennyfer et de la société Tokio Marine a vainement mis en demeure la société Schenker de payer la somme de 118.902 euros.
Par acte du 24 septembre 2019, les sociétés Jennyfer et Tokio Marine ont assigné la société Schenker devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de cette somme.
Par actes des 21 et 24 octobre 2019, la société Schenker a assigné en garantie la société S. Road et ses assureurs, les MMA.
Par actes des 7 et 12 novembre 2019, la société S. Road et les MMA ont appelé en garantie la société Aid ainsi que son mandataire judiciaire et son assureur, la société Axa.
Par jugement du 8 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet la société Aid a été convertie en liquidation judiciaire, Me [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a:
- dit les sociétés Jennyfer et Tokio Marine recevables en leur action ;
- débouté les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leurs demandes de condamnation de la société Schenker au titre de sa responsabilité pour faute personnelle ;
- condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances, Aid et Axa à payer la somme de 118.902 euros aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 29 août 2019 ;
- retenu une franchise de 10 % du montant des condamnations opposable par les MMA à leur assurée, la société S. Road ;
- ordonné l'inscription de la condamnation au passif de la société Aid ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er septembre 2020 ;
- condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 16.248,69 euros au titre de son préjudice personnel résultant du paiement des droits de douane ;
- condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur remboursé à la société CMA CGM ;
- condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à payer à la société Schenker la somme de 27.053 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 octobre 2021, au titre de la TVA ;
- débouté les sociétés Jennyfer, Tokio Marine, Schenker, S. Road, MMA et MMA Assurances, Aid et Axa de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- débouté les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leur demande au titre de l'article L.118-8 du code de procédure civile (sic) ;
- condamné solidairement les sociétés S. Road, MMA, MMA Assurances, Aid et Axa à payer la somme de 4.000 euros aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine et la somme de 4.000 euros à la société Schenker, ainsi qu'aux dépens, les déboutant du surplus de leur demande.
Le tribunal a retenu la faute personnelle de la société S. Road, en sa qualité de commissionnaire de transport, et il a considéré que la société Aid avait commis une faute inexcusable.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Aid le 14 décembre 2022 à Me [E] ès qualités et à Me [U] ès qualités le 29 novembre 2022. Les conclusions d'appelante de la société Axa leur ont été signifiées respectivement le 24 janvier et le 23 janvier 2023.
Les conclusions des sociétés Jennyfer et Tokio Marine ont été signifiées à Me [E] ès qualités le 28 mars 2023 et à Me [U] ès qualités le 31 mars 2023.
Les conclusions de la société Schenker ont été signifiées à Me [E] ès qualités le 17 avril 2023.
La société S. Road et les MMA ont assigné Me [E] ès qualités sur appel provoqué et en intervention forcée par acte du 29 mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de déclarer recevable l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 14.457,69 euros au titre des marchandises et à celle de 1.683,61 euros au titre de l'UTI (unité de transport intermodal) ;
- dans ses rapports avec ses coobligés, de fixer la part contributive de la société Aid et de la sienne à 15 % et de condamner solidairement la société S. Road et les MMA à la garantir et relever indemne à hauteur de leur part contributive, soit 85 %, ou de tout autre pourcentage qu'il plaira à la cour de fixer ;
- de déduire de toute condamnation prononcée à son encontre une franchise de 800 euros applicable sur la condamnation prononcée au titre de la valeur résiduelle du conteneur, ainsi qu'une franchise de 40 % applicable sur la condamnation prononcée au titre de la perte de marchandises pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable de la société Aid ;
- de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2023, les sociétés Tokio Marine et Jennyfer demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société Axa à leur payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toutes hypothèses, de débouter les sociétés Schenker, S. Road, MMA, MMA Assurances et Axa de « leur argumentation » (sic) et de les condamner solidairement à payer à la société Tokio Marine la somme en principal de 117.402 euros et à la société Jennyfer la somme en principal de 1.500 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 29 août 2019, ces intérêts devant être capitalisés conformément aux dispositions de l'article de 1154 du code civil, à la société Tokio Marine la somme de 10.000 euros et à la société Jennyfer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la société Schenker demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tout état de cause :
- de débouter les sociétés Tokio Marine et Jennyfer de leurs demandes de condamnation au titre de sa responsabilité pour faute personnelle ;
- dans l'hypothèse où, par extraordinaire, sa responsabilité pour faute personnelle serait retenue, de juger qu'elle serait strictement limitée à la somme de 22.590 euros et de limiter toute éventuelle condamnation à ce montant ;
- de juger recevable et bien fondée son action à l'encontre des sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances, de les condamner « solidairement, in solidum » (sic), ou l'une à défaut des autres, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés Tokio Marine et Jennyfer et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner « solidairement, in solidum » (sic), ou l'une à défaut des autres, les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances à lui payer la somme de 14.465 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, au titre des droits de douane qu'elle a payés et la somme de 1.683,61 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, au titre de la valeur résiduelle du conteneur payée à la société CMA CGM ;
- de condamner « solidairement, in solidum » (sic), ou l'une à défaut des autres, les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances à lui payer la somme de 27.053 euros, outre les intérêts légaux au titre de la TVA réglée pour le compte de la société Jennyfer ;
- en tout état de cause, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Jennyfer au titre de la TVA payée pour son compte, de condamner la société Jennyfer à lui payer la somme de 27.053 euros, outre les intérêts légaux au titre de la TVA payée pour le compte de la société Jennyfer ;
- de condamner « solidairement, in solidum » (sic), ou l'un à défaut des autres, tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct ;
- de débouter les sociétés Jennyfer, Tokio Marine, S. Road, MMA, MMA Assurances et Me [C] [E] ès qualités de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2023, les sociétés S. Road, MMA et MMA Assurances demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de la société Axa formulées à leur encontre pour la première fois en cause d'appel ;
- principalement, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter toutes les prétentions formées au titre de la responsabilité personnelle de la société S. Road et la garantie de ses assureurs, subsidiairement de limiter sa responsabilité personnelle à la somme de 22.590 euros, et au titre de la responsabilité de la société S. Road du fait de son substitué et la garantie de ses assureurs, de limiter la responsabilité aux sommes de 14.457,69 euros et 1.683,61 euros, de débouter les sociétés Jennyfer, Tokio Marine et Schenker de leurs demandes ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Axa à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires, d'ordonner l'inscription des condamnations au passif de la société Aid, de débouter les sociétés Tokio Marine et Jennyfer de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, de débouter la société Axa de sa demande récursoire à leur encontre et de sa demande au titre de la franchise de 40 %, de retenir une franchise de 10 % du montant des condamnations opposable par les MMA à l'encontre de leur assurée la société S. Road, de condamner la société Axa à leur payer la somme respective de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Compte tenu de l'appel formé à titre principal par la société Axa, d'une part, et de l'appel incident formé par la société S. Road et les MMA, d'autre part, la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré.
La société Schenker ne forme aucune demande d'infirmation du jugement de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle demande seulement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ce, quand bien même elle formule en outre des demandes contradictoires avec le jugement.
I- SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES SOCIETES JENNYFER ET TOKIO MARINE
1.1. Sur la recevabilité de l'action des sociétés Jennyfer et Tokio Marine
La société S. Road et les MMA sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit les sociétés Jennyfer et Tokio Marine recevables en leur action mais ne présentent pas de moyen au soutien de leur demande d'infirmation.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
1.2. Sur les demandes des sociétés Jennyfer et Tokio Marine à l'encontre de la société Schenker
Les sociétés Jennyfer et Tokio Marine sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc également en ce qu'il les a déboutées de leur demande principale à l'encontre de la société Schenker.
Elles demandent en outre la condamnation solidaire de la société Schenker et des sociétés S. Road, MMA et Axa, sans toutefois solliciter préalablement l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Schenker.
Si la société Axa demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne forme à la suite de cette demande d'infirmation aucune demande à l'encontre de la société Schenker.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leur demande principale à l'encontre de la société Schenker.
Sont dès lors sans objet les demandes de la société Schenker de voir déboutées les sociétés Jennyfer et Tokio Marine de leur demande de condamnation au titre de sa responsabilité pour faute personnelle et de voir sa responsabilité limitée ainsi que son appel en garantie dirigé contre la société S. Road et les MMA.
1.3. Sur la demande des sociétés Jennyfer et Tokio Marine à l'encontre de la société S. Road et des MMA
La société S. Road et les MMA sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il les a condamnées, in solidum avec les sociétés Aid et Axa, à payer aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine la somme de 118.902 euros.
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement, les sociétés Jennyfer et Tokio Marine invoquent la seule faute personnelle de la société S. Road. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la responsabilité de la société S. Road du fait de son substitué, la société Aid.
Sur la responsabilité personnelle de la société S. Road
Les sociétés Jennyfer et Tokio Marine soutiennent que le vol de la marchandise transportée a pour origine, outre la faute inexcusable de la société Aid, la faute personnelle de la société S. Road, qui est donc tenue à une réparation indemnitaire intégrale et ne peut revendiquer le bénéfice des limites d'indemnisation financière édictées au contrat-type applicable.
Elles font valoir que le commissionnaire de transport substitué n'a à tort pas avisé la société Aid que le chargement était constitué de vêtements de marque susceptibles d'attiser la convoitise de voleurs et nécessitant en conséquence des mesures de protection renforcées, cette absence d'information étant l'une des causes du vol, ce qui doit conduire à retenir la faute personnelle de la société S. Road.
Elles ajoutent que la société S. Road n'a pas respecté l'interdiction de sous-affrètement dont elle avait pourtant connaissance.
La société S. Road et les MMA répondent que le comportement de la société S. Road n'est pas à l'origine du vol qui aurait pu intervenir, qu'il y ait eu ou non sous-traitance, et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a commis une faute personnelle dans l'exécution de sa mission.
Elles indiquent que la société S. Road n'avait pas connaissance de la valeur de la cargaison et du particulier attrait de ce type de textiles pour les commerces « parallèles », qui n'avaient pas été signalés par la société Jennyfer.
Elles énoncent qu'en tant que commissionnaire de transport, elle était libre de choisir le mode d'acheminement de la cargaison ; que le cahier des charges n'était pas applicable puisque son ordre de transport n'y faisait pas référence ; qu'en outre la simple violation d'une sous-traitance ne suffit pas à retenir une faute personnelle.
Elles font valoir que non seulement la société S. Road a exigé de son substitué les mêmes obligations que la société Schenker mais que dans un contexte de silence total de la société Jennyfer, elle est allée au-delà en imposant le respect de la « clause vol 92 » à la société Aid, qui ne s'est pas conformée aux instructions données ; qu'il n'entre pas dans sa mission de vérifier le choix des stationnements réalisé par le substitué ; que la société Schenker n'a formulé ni instructions spécifiques pour un stationnement, ni rémunéré une telle exigence tant dans son cahier des charges que dans son ordre de transport. Elles soulignent que le parcours n'était que de 367 km et que le fait de confier l'exécution d'un transport un vendredi pour une livraison le lundi, sans prévoir aucune sécurisation dans les instructions, induisait un risque pour la cargaison.
L'article L.3224-1 du code des transports fait peser sur le transporteur qui a recours à la sous-traitance les obligations applicables au commissionnaire de transport.
L'article L.132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport « est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée ».
L'article L.132-5 du même code ajoute qu'« Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
Il résulte des explications et des pièces produites par les parties que la société Jennyfer s'est adressée à la société Schenker pour organiser le transport de produits textiles du Bangladesh vers la France jusqu'à ses entrepôts du [Localité 18] (77). A son arrivée au port [Localité 17], la marchandise a été confiée par la société Schenker à la société S. Road, en vue de son acheminement par voie terrestre.
Est versé aux débats le cahier des charges transporteurs routiers, formalisant les relations contractuelles de la société Schenker et de la société S. Road, signé le 31 janvier 2018 par le gérant de celle-ci puis renvoyé par courriel à la société Schenker.
Ce cahier des charges stipule en son article 11 (Sous-traitance) :
« Tout recours à la sous-traitance est formellement interdit, sauf cas exceptionnel après obtention de l'accord écrit de Schenker. En cas de recours à la sous-traitance autorisé, le transporteur devra exiger de son sous-traitant les mêmes obligations que celles décrites dans le présent cahier des charges. » (souligné par la cour).
Il en ressort que le principe était l'interdiction de la sous-traitance et, si la sous-traitance était exceptionnellement possible, la société S. Road ne justifie ni n'allègue avoir sollicité et obtenu l'accord écrit de la société Schenker pour sous-traiter la prestation de transport à la société Aid. Elle soutient, à tort, que le cahier des charges, pourtant dûment signé par son gérant, n'est pas applicable et que n'est pas établi de lien de causalité entre la sous-traitance et le vol qui aurait, selon elle, pu intervenir en dehors de toute sous-traitance.
Outre qu'elle n'était pas autorisée à sous-traiter la prestation comme elle l'a fait, la société S. Road ne démontre pas avoir répercuté à la société Aid les instructions de sécurisation du fret qui lui ont été données par la société Schenker dans le cadre du cahier des charges transporteurs routiers.
Or l'article 3 (Mise en sécurité des conteneurs) du cahier des charges prévoit notamment que :
« A l'import : si les conditions de livraison ne permettent pas de livrer les conteneurs le même jour que la sortie du terminal, le transporteur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garder ces conteneurs en toute sécurité (Verrou antivol type « Navalock », stocker les conteneurs dans un parc privé clos, mettre les conteneurs portes contre portes, ne pas laisser les conteneurs sur les remorques décrochées) ».
Il en résulte que le transporteur devait prendre des dispositions particulières pour assurer la mise en sécurité du chargement puisque, ainsi qu'il a été rappelé, la livraison ne pouvait intervenir le même jour.
La lettre de voiture n°005423 aux termes de laquelle la société Aid a pris en charge la marchandise ne fait état d'aucune précaution particulière à prendre par le transporteur. Si la feuille d'expédition dont se prévalent la société S. Road et les MMA mentionne en bas de page « Merci de respecter cet ordre en conformité avec le cahier des charges et clause vol 92 », le sous-commissionnaire ne démontre pas que le voiturier a eu connaissance du cahier des charges de la société Schenker, la simple mention « clause vol 92 » étant insuffisante à établir qu'il a donné au transporteur les précisions nécessaires pour assurer la préservation de la marchandise, ce, au surplus, alors que celle-ci était placée sous la garde de la société Aid pendant tout un week-end. La cour observe en outre que pour établir le contenu de la « clause vol 92 », la société S. Road et les MMA se limitent à communiquer une « Newsletter » datée de décembre 2009 d'un assureur transport à [Localité 19], qui analyse l'évolution des clauses syndicales vol depuis 1977 sans pour autant en donner le contenu exact.
Alors que selon le cahier des charges de la société Schenker, le conteneur aurait dû notamment être stocké « dans un parc privé clos », l'ensemble routier qui le transportait a été stationné sur le parking d'un ancien supermarché en accès libre. Le chauffeur de la société Aid a déclaré aux enquêteurs qui ont recueilli sa plainte qu'il a stationné son camion le vendredi 22 février 2019 vers 17h et que lorsqu'il a voulu le reprendre le lundi 25 février 2019 vers 2h, il a constaté que la remorque n'était plus là.
C'est donc bien l'absence de surveillance qui a permis aux voleurs de s'emparer du chargement et, au vu des éléments qui précèdent, la faute personnelle de la société S. Road ne peut qu'être retenue, compte tenu de l'existence d'un lien de causalité entre son comportement fautif et le dommage.
Sa responsabilité personnelle étant engagée, la société S. Road doit indemniser les sociétés Jennyfer et Tokio Marine du préjudice résultant du vol de la cargaison.
Sur la franchise de 10 % opposée par les MMA (à la société S. Road)
Les MMA demandent de voir appliquer une franchise de 10 % du montant des condamnations opposable à la société S. Road qu'elles présentent dans le dispositif de leurs conclusions en faisant référence à la page 4 de leur pièce n° 8 b, soit la « Clause contrat 06B Transfleet ».
Il résulte de cette clause 06B qui complète les conditions générales ainsi que les conditions spéciales et particulières du contrat, en précisant les conditions de garantie des risques de vol, que l'activité de commissionnaire de transport, affréteur est garantie sous réserve de certains contrôles à effectuer par le commissionnaire de transport ou l'affréteur, qui ne sont en l'espèce pas discutés, et moyennant l'application d'une franchise de 10% du montant des dommages.
Il s'ensuit que la demande des MMA à l'égard de leur assurée doit être accueillie et le jugement confirmé sur ce point.
1.4. Sur la demande des sociétés Jennyfer et Tokio Marine à l'encontre des sociétés Aid et Axa en ce qu'elle est fondée sur la faute inexcusable du transporteur
La société Axa demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de voir limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 14.457,69 euros au titre des marchandises, en arguant de l'absence de faute inexcusable commise par son assurée, la société Aid.
Les sociétés Jennyfer et Tokio Marine sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société Aid et en ce qu'il a condamné la société Aid et son assureur, la société Axa, in solidum avec la société S. Road et les MMA, à leur payer la somme de 118.902 euros, outre intérêts.
- Sur la faute inexcusable du transporteur
Les sociétés Jennyfer et Tokio Marine font valoir que le chauffeur a volontairement stationné le véhicule rempli d'articles sensibles, tout un week-end, sur un parking abandonné d'un ancien supermarché, alors qu'aucun dispositif de sécurité n'était apposé sur l'ensemble routier et que les vols de fret la nuit sont monnaie courante.
Elles considèrent que le transporteur, qui ne pouvait ignorer la nature sensible de la marchandise, aurait dû renforcer la protection et la conservation de son chargement et qu'il a pris intentionnellement un risque non justifié en le laissant sans aucune garantie de sécurité sur un lieu de stationnement inadapté et librement accessible.
Elles affirment que le transporteur, qui ne pouvait qu'avoir conscience de la probabilité du vol, a failli sérieusement à sa mission en abandonnant le véhicule sur la voie publique, pour des convenances personnelles, et en ne prenant aucune mesure efficace pour assurer la conservation de la marchandise qui lui avait été confiée. Elles relèvent que la société Aid ne fournit aucune explication ou raison valable pour justifier le choix de ce stationnement.
La société Axa considère qu'aucune des quatre conditions requises pour caractériser cette faute n'est remplie.
Elle invoque l'absence de faute délibérée commise par la société Aid, qui ignorait l'existence d'instructions de sécurité particulières, et soutient que le vol de marchandise résulte de l'absence de transmission à la société Aid des instructions de sécurité prévues au cahier des charges liant la société Schenker à la société S. Road, que malgré tout, la société Aid a pris certaines précautions pour prévenir le vol, la remorque étant verrouillée et attelée au camion, mais que, compte tenu de l'habileté des voleurs, des précautions complémentaires n'auraient pas permis d'éviter le vol.
Elle indique au surplus que la conscience de la probabilité du dommage, distincte de la simple possibilité, ne peut être déduite du seul fait d'un stationnement prolongé de la remorque durant un week-end sur un parking non surveillé. Elle fait valoir que la société Aid ignorait la nature et la valeur des marchandises transportées, ce qui doit conduire à considérer que la condition relative à l'acceptation téméraire du risque n'est pas remplie.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en concluant à l'absence de raison valable pour justifier un stationnement prolongé après avoir constaté que la société Aid n'en fournissait pas.
Elle souligne enfin que son assurée, qui n'avait reçu aucune instruction spécifique en ce sens, n'avait pas l'obligation de stationner son véhicule sur un parking gardienné et clôturé ou doté d'un système de surveillance payant et que le lieu de stationnement était habituellement utilisé par le chauffeur sans qu'aucun incident ne soit survenu pendant trois ans.
La société S. Road et les MMA observent que la société Jennyfer et son assureur ne caractérisent pas les éléments de la faute inexcusable en ce que le caractère délibéré de la faute n'est pas constitué par le stationnement sur une aire dédiée et utilisée habituellement par le chauffeur sans la moindre difficulté, en ce que le transporteur a été contraint à un stationnement jusqu'au lundi et en ce que l'information que le voiturier avait de la cargaison se limitait au nom de la marque Jennyfer, ce qui n'est pas suffisant pour affirmer qu'il connaissait sa valeur et sa sensibilité au vol et donc pour établir l'acceptation téméraire.
Il ressort de la lettre de voiture n°005423 et de la feuille d'expédition que le 22 février 2019, la société Aid s'est vue confier par la société S. Road l'acheminement de la marchandise litigieuse à partir [Localité 17] jusqu'aux entrepôts de la société Jennyfer au Mesnil-Amelot, pour une livraison prévue le 25 février 2019 à 6h30.
En application de l'article L.133-1 du code de commerce, le vol de la marchandise, survenu au cours du week-end du 22 au 24 février 2019, alors que la société Aid avait été chargée de son transport, engage sa responsabilité en sa qualité de voiturier.
L'article L.133-8 du code de commerce dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui invoque une faute inexcusable de démontrer que le dommage résulte :
- d'une faute délibérée du transporteur,
- qui implique la conscience de la probabilité du dommage,
- son acceptation téméraire,
- sans aucune raison valable.
Il ressort du procès-verbal d'audition du chauffeur, M. [M] [D], par les gendarmes de la brigade territoriale d'[Localité 21] que l'ensemble routier transportant le conteneur volé a été stationné pour le week-end, entre le vendredi 22 février vers 17h et le lundi 25 février 2019 vers 2h, sur un parking de l'ancien Lidl. M. [D] a déclaré que son fils, qui habite à proximité, avait constaté la présence de la remorque le matin du dimanche 24 février et que le ticket du chronotachygraphe indiquait que le camion avait bougé le 24 février à 23h16. Comme rappelé supra, la feuille d'expédition émise par la société S. Road le 22 février 2019 prévoyait une livraison au [Localité 18] le 25 février 2019 à 6h30. Au regard de la distance à parcourir entre [Localité 17] et [Localité 18], soit 367 kilomètres selon la société S. Road et les MMA, et de la date à laquelle la marchandise était attendue par la société Jennyfer, soit plus deux jours après la prise en charge, le stationnement de la remorque pendant le week-end des 23 et 24 février 2019 s'avérait inévitable et ne révèle pas une prise de risque du chauffeur, qui indique qu'il stationnait indifféremment son camion ou sa voiture sur ce parking depuis environ 3 ans, sans avoir rencontré aucun problème.
S'il n'est pas contesté que le parking en question est celui de l'ancien supermarché Lidl, désormais fermé, la photographie satellite versée aux débats par la société Axa permet de constater que le parking se trouve dans une zone commerciale, comprenant notamment un magasin de meubles, un magasin de bricolage, un concessionnaire automobile, un magasin de matériaux de construction, et même la photographie plus ancienne puisque datant de juin 2013, produite par la société Schenker, doit conduire à considérer que le parking n'est pas « abandonné », comme l'affirment les sociétés Jennyfer et Tokio Marine, puisqu'une maison d'habitation est installée en bordure de parking, ce qui est confirmé par M. [D], lequel déclare : « Il y a même une dame qui regarde de temps en temps ma voiture et mon camion. C'est celle qui habite dans la maison qui fait le coin au niveau du Stop de la rue. (') Elle regarde quand elle sort de chez elle je suppose mais sinon elle ne surveille pas tout le temps ».
Il n'est pas discuté que la remorque était attelée au camion et verrouillée. Il résulte des déclarations du chauffeur que lorsqu'il a voulu reprendre la route vers 2h le 25 février 2019, la remorque avait disparu. M. [D] a indiqué lors du dépôt de plainte : « Je suis retourné voir sur place avec vos collègues et c'est là que j'ai compris qu'ils avaient dévissé les cames arrières pour débloquer les freins. Ils ont enlevé proprement les câbles qui relie le tracteur au châssis. Après, est-ce qu'ils ont poussé ou tiré le tracteur, je ne sais pas mais en tout cas il n'a rien eu. J'ai vu aussi une cale derrière le pneu arrière côté passager qui ne m'appartient pas ». Les voleurs étaient donc manifestement des délinquants chevronnés.
Il doit par ailleurs être rappelé que la société Aid n'avait reçu aucune instruction particulière concernant les conditions de sécurité à mettre en 'uvre et qu'elle n'avait pas été informée de la nature de la marchandise, ni de sa valeur, ni a fortiori de son caractère prétendument sensible. Ainsi, à la question « Saviez-vous ce qu'il y avait dans le conteneur ' », M. [D] a répondu aux enquêteurs : « Non, je savais juste que c'était la marque Jennyfer et que ce sont des fringues mais par habitude car nous n'avons jamais le contenu des conteneurs ».
Il est indéniable qu'il eut été préférable que le chauffeur remise la remorque pour le week-end dans des locaux sécurisés. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le chauffeur, qui était domicilié à proximité du parking, a, sans raison valable, accepté de manière téméraire le risque encouru et commis une faute délibérée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une imprudence peut, tout au plus, être reprochée à M. [D], cette faute ne présentant pas les caractéristiques de la faute inexcusable, telles que requises par les dispositions de l'article L.133-8 du code de commerce précédemment rappelées.
Les premiers juges ont ainsi retenu à tort l'existence d'une faute inexcusable de la société Aid.
- Sur la garantie d'Axa
Dès lors que le caractère inexcusable de la faute de la société Aid n'est pas retenu, il n'y a pas lieu d'examiner la franchise de 40 % invoquée par la société Axa qui ne conteste pas par ailleurs sa garantie, ni, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés S. Road et MMA.
1.5. Sur l'indemnisation du préjudice
Les sociétés Jennyfer et Tokio Marine sollicitent la confirmation de la condamnation in solidum prononcée en première instance.
Sur l'indemnisation due par la société S. Road et ses assureurs
La société S. Road et les MMA invoquent le système de limites d'indemnisation institué par l'article 13.2-1 du contrat-type commission de transport et soutiennent que la société S. Road ne peut être tenue d'indemniser davantage que la somme de 22.590 euros.
La cour a retenu la responsabilité personnelle de la société S. Road en tant que commissionnaire de transport. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 13.2.1. du contrat-type de commission de transport qui dispose qu'en cas de perte de la marchandise, la réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5.000 euros.
Il ressort du connaissement que le poids du chargement s'élevait à 8.388,03 kg et que le poids du conteneur était de 3.870 kg, soit un poids de marchandises de 4.518,03 kg.
Il en résulte que la société S. Road et ses assureurs, les MMA, doivent être condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à payer aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine la somme de 22.590 euros (5.000 euros x 4.518,03 kg = 22.590,15 euros) au titre des marchandises.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.
Sur l'indemnisation due par la société Aid et la société Axa
Ni la société Aid ni Me [E], ès qualités, n'ayant constitué avocat, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable sur les condamnations de la société Aid au profit des société Jennyfer et Tokio marine et la fixation au passif prononcées par le tribunal, qui sont donc définitives.
La faute inexcusable de la société Aid n'ayant pas été caractérisée, c'est à juste titre que la société Axa oppose le plafond d'indemnisation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
L'article 22.1 de ce contrat-type prévoit que l'indemnité que le transporteur est tenu de verser lorsque sa responsabilité est engagée pour pertes ou avaries, au titre de dommages justifiés, ne peut excéder, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3.200 euros.
Comme indiqué supra, il ressort du connaissement que le poids du chargement s'élevait à 8.388,03 kg et que le poids de l'UTI, c'est-à-dire du conteneur, était de 3.870 kg, soit un poids de marchandises de 4.518,03 kg.
L'indemnisation due par la société Aid et son assureur, la société Axa, est donc limitée à la somme de 14.457,69 euros (3.200 euros x 4.518,03 kg) au titre des marchandises, comme le soutient la société Axa.
La société Axa sera en conséquence condamnée, in solidum avec la société S. Road et les MMA, à indemniser les sociétés Jennyfer et Tokio Marine dans la limite de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, lesquels seront capitalisés.
II- SUR LES APPELS EN GARANTIE
2.1. Sur l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la société S. Road et des MMA
La société Axa considère que la responsabilité du vol incombe pour l'essentiel à la société S. Road et demande de fixer sa propre part contributive et celle de la société Aid à 15 % et de condamner la société S. Road et ses assureurs à la garantir et relever indemne à hauteur de leur part contributive de 85 %.
La société S. Road et les MMA opposent deux fins de non-recevoir à ces demandes.
Elles soulèvent en premier lieu, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Axa tendant à les voir condamner solidairement à la garantir et relever indemne à hauteur d'une part contributive de 85 %.
Elles font valoir que devant le tribunal de commerce, la société Axa n'a formulé aucune demande reconventionnelle à leur encontre, qu'elle sollicite cette condamnation pour la première fois en cause d'appel, que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à ce que la société Axa garantisse en sa qualité d'assureur du transporteur le donneur d'ordre de son assuré.
Elles soutiennent en second lieu qu'une telle demande récursoire, fondée sur l'exécution du contrat de transport, est forclose en application de l'article L.133-6 du code de commerce et estiment que l'appelante confond cette prescription avec celle de l'action aux fins de recouvrement d'une dette.
La société Axa répond, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, qu'une demande en partage de responsabilité comme celle qu'elle formule a nécessairement pour finalité de faire écarter les prétentions adverses ayant pour objet de faire rejeter la demande.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'un jugement par l'une seulement des parties condamnées solidairement en première instance constitue un fait nouveau autorisant celle-ci à solliciter que l'autre partie contribue aux sommes auxquelles elles ont été condamnées. Elle explique qu'en sa qualité d'assureur de la société Aid, elle a seule payé intégralement les indemnités dont elle était redevable in solidum avec la société S. Road et les MMA, aux termes du jugement de première instance, faute pour la société S. Road de concourir spontanément au règlement.
La société Axa expose par ailleurs que la demande de contribution à la dette constitue une action personnelle fondée sur l'article 1317 du code civil et qu'elle est ainsi soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Elle soutient qu'elle n'est pas prescrite, que le point de départ soit fixé au jour de l'assignation ou au jour du paiement.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 de ce code ajoute que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon le jugement déféré, la société Axa s'est limitée devant les premiers juges à soutenir qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la société Aid, son assurée, et qu'elle était fondée à opposer les plafonds d'indemnisation prévus par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises. Elle n'a formulé aucune autre demande et notamment aucune demande de garantie à l'encontre du commissionnaire de transport.
En cause d'appel, elle demande à la cour, d'une part, de fixer à 15 % la part contributive de la société Aid et de son assureur dans leurs rapports avec leurs coobligés et, d'autre part, de condamner solidairement la société S. Road et ses assureurs à la garantir et relever indemne à hauteur de leur part contributive, soit 85 %, ou de tout autre pourcentage qu'il plaira à la cour de fixer.
La fin de non-recevoir soulevée par la société S. Road et les MMA porte sur la seconde demande de l'appelante, à savoir être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société Axa se contente d'affirmer que sa demande a « nécessairement » pour finalité de faire écarter les prétentions adverses ayant pour objet de faire rejeter la demande, sans apporter d'explication au soutien de ce moyen. Or un partage de responsabilité n'a pas pour finalité d'écarter une prétention adverse.
Elle fait ensuite état des conditions d'exécution du jugement de première instance qui l'ont conduite, en sa qualité d'assureur de la société Aid, à payer intégralement les indemnités dont elle était pourtant redevable in solidum avec la société S. Road et les MMA, faute pour ces dernières de concourir spontanément au règlement de la condamnation.
Or, contrairement à ce que prétend la société Axa, cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau de nature à justifier, conformément à l'article 564 précité du code de procédure civile, la recevabilité de sa demande de garantie qu'elle était en mesure de formuler devant les premiers juges.
Au surplus et en toute hypothèse, la demande de la société Axa est prescrite.
Sur la prescription
Selon l'article 1317 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité ».
Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article L.133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. »
En l'espèce, la société Axa invoque à tort les règles de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières édictées par l'article 2224 précité du code civil.
En effet, sa demande, telle que rappelée supra, n'est pas une demande de contribution à la dette mais une demande en garantie fondée sur l'exécution du contrat de transport.
Dès lors, l'action de la société Axa est soumise aux règles spéciales de prescription en matière de contrat de transport telles que prévues par l'article L.133-6 précité du code de commerce.
La société Axa, la société Aid et son mandataire judiciaire ont été assignés en garantie par la société S. Road et les MMA par actes des 7 et 12 novembre 2019.
Si, devant les premiers juges, la société Axa a soutenu que le vol de la marchandise résultait de l'absence de transmission par la société S. Road de consignes de sécurité à la société Aid, elle n'a formé aucune demande dirigée contre la société S. Road et ses assureurs puisque, comme indiqué supra, elle s'est contentée dans ses dernières écritures d'opposer le plafond d'indemnisation prévu par le contrat-type.
Ce n'est que dans ses premières conclusions d'appelante, notifiées le 13 janvier 2023, qu'elle a demandé à la cour de condamner solidairement la société S. Road et les MMA à la garantir et relever indemne à hauteur de leur part contributive, préalablement fixée.
Cette demande, fondée sur l'exécution du contrat de transport, est intervenue plus d'un mois après l'assignation en garantie du transporteur et de son assureur par la société S. Road et les MMA, de sorte que l'appel en garantie exercé par la société Axa à l'encontre du commissionnaire de transport et de son assureur est également atteint par la prescription.
La demande de garantie de la société Axa sera jugée irrecevable.
2.2. Sur l'appel en garantie de la société S. Road et des MMA à l'égard des sociétés Aid et Axa
La société S. Road et les MMA sollicitent la garantie in solidum de la société Aid et de son assureur, la société Axa, de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La société Axa ne conteste pas devoir sa garantie en tant qu'assureur de la société Aid mais excipe des limites d'indemnisation prévues par l'article 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises et invoque la faute personnelle de la société S. Road et le partage de responsabilité qui en résulte.
Au regard de la faute personnelle de la société S. Road, qui n'a pas transmis au transporteur les consignes permettant d'assurer la sécurisation de la cargaison, il convient de limiter à 50 % la garantie due par la société Aid et la société Axa aux sociétés S. Road et MMA.
La cour a précédemment retenu que l'indemnisation due par la société S. Road et les MMA aux sociétés Jennyfer et Tokio Marine était limitée à la somme de 22.590 euros au titre des marchandises.
Cette somme sera fixée au passif de la société Aid. Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société Aid le 15 mai 2019, cette somme ne sera pas assortie d'intérêts.
La société Axa sera en conséquence condamnée à relever et garantir la société S. Road et les MMA de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre à hauteur de 11.295 euros (22.590 x 50 %), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019.
III- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SCHENKER AU TITRE DES DROITS DE DOUANE ET DU CONTENEUR
3.1. Sur le remboursement du conteneur
La société Schenker sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à lui payer la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur remboursé à la société CMA CGM.
La société S. Road et les MMA demandent à la cour de retenir la valeur résiduelle du conteneur de 1.683,61 euros. Elles prétendent que la police d'assurance communiquée par la société Axa n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre, de sorte que la franchise dont elle se prévaut n'a pas à être déduite.
La société Axa ne conteste pas la responsabilité de son assurée à hauteur d'un maximum de 1.683,61 euros au titre de la valeur résiduelle du conteneur, sous réserve du partage de responsabilité. Elle demande néanmoins à la cour, au visa de l'article L.112-6 du code des assurances, de déduire de cette somme la franchise de 800 euros stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Aid, ce que les premiers juges ont omis de faire.
L'article 22.5 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises dispose qu'« En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2.875 euros. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise ».
L'article 2.16 précise que « Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal ».
La société Schenker justifie avoir payé à la société CMA CGM la somme de 1.683,61 euros correspondant à la valeur résiduelle du conteneur volé en même temps que la marchandise qu'il contenait.
Ce montant est inférieur au plafond de 2.875 euros prévu par l'article 22.5 précité.
La société S. Road et ses assureurs, les MMA, seront condamnés in solidum à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros en remboursement du conteneur dérobé.
Cette même somme fera l'objet d'une fixation au passif de la société Aid sans que les intérêts ne courent sur cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation.
La société Axa communique la police d'assurance n°5560413604 souscrite par la société Aid pour la période courant du 15 décembre 2016 au 31 août 2017, qui a bien vocation à s'appliquer au sinistre dès lors qu'elle a été reconduite tacitement d'année en année conformément aux conditions particulières signées le 15 décembre 2016.
Aux termes de cette police, l'assureur garantit notamment l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle en tant que voiturier. Cette garantie couvre le vol des conteneurs confiés, une franchise de 800 euros par unité prise en charge étant prévue.
Selon l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Compte tenu de la franchise de 800 euros stipulée dans les conditions particulières de la police Axa, une déduction de cette somme sera donc appliquée sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa au titre de la valeur résiduelle du conteneur.
La société Axa sera donc condamnée in solidum avec la société S. Road et ses assureurs, les MMA, à indemniser la société Schenker à ce titre dans la limite de la somme de 883,61 euros.
3.2. Sur les droits de douane
La société Schenker sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à lui payer la somme de 16.248,69 euros au titre des droits de douane sur la marchandise.
La société S. Road, les MMA et la société Axa demandent l'infirmation du jugement sur ce point sans toutefois présenter de moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
La société Schenker verse aux débats un avis de paiement du 4 mars 2019 aux termes duquel la direction générale des douanes [Localité 17] lui a réclamé la somme de 41.618 euros, dont 14.455 euros au titre des droits de douane sur la marchandise et 110 euros au titre des intérêts de retard.
Elle produit en outre une facture n°121901064 de 41.618 euros émise le 15 mars 2019 à l'attention de la société Jennyfer. Elle indique, sans être contredite, que cette facture n'a jamais été réglée par la société Jennyfer.
Elle justifie enfin du paiement de 41.618 euros effectué sur le compte du Trésor public par virement du 19 mars 2019.
Aucun moyen au soutien des demandes d'infirmation n'étant présenté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société S. Road, les MMA et la société Axa à payer à la société Schenker la somme de 16.248,69 euros au titre des droits de douane et des intérêts de retard.
Cette somme fera l'objet d'une fixation au passif de la société Aid, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation.
3.3. Sur la TVA sur la marchandise
La société Schenker sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés S. Road, MMA Assurances, Aid et Axa à lui payer la somme de 27.053 euros, outre intérêts, au titre de la TVA.
La société S. Road, les MMA et la société Axa demandent l'infirmation du jugement sur ce point sans toutefois présenter de moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
La société Schenker verse aux débats un avis de paiement du 4 mars 2019 aux termes duquel la direction générale des douanes [Localité 17] lui a réclamé la somme de 41.618 euros dont 27.053 euros au titre de la TVA sur la marchandise.
Elle produit en outre la facture n°121901064 de 41.618 euros émise le 15 mars 2019 à l'attention de la société Jennyfer. Elle indique, sans être contredite, que cette facture n'a jamais été réglée par la société Jennyfer.
Elle justifie enfin du paiement de 41.618 euros effectué sur le compte du Trésor public par virement du 19 mars 2019.
La somme de 27.053 euros ne fait l'objet d'aucune discussion, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société S. Road, les MMA et la société Axa à payer à la société Schenker la somme de 27.053 euros au titre de la TVA sur la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021.
Cette somme fera l'objet d'une fixation au passif de la société Aid, sans être assortie des intérêts légaux, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation.
3.4. Sur les appels en garantie
Sur l'appel en garantie de la société Axa
La société Axa demande la garantie de la société S. Road et des MMA à hauteur de 85 % sur la condamnation prononcée au titre du conteneur.
Toutefois, cet appel en garantie a été précédemment jugé irrecevable.
Sur l'appel en garantie de la société S. Road et des MMA
La société S. Road et les MMA sollicitent, au visa des articles L.133-6 du code de commerce et L.124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum de la société Aid et de la société Axa à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice de la société Schenker.
La société Axa ne réplique pas sur ce point.
La cour ayant fixé la part de responsabilité de la société Aid dans le sinistre à 50 %, la société Axa sera condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Aid, à garantir la société S. Road et les MMA des condamnations prononcées contre elles à hauteur de :
- 41,80 euros s'agissant du conteneur [(1.683,61 euros x 50 %) ' 800 euros],
- 8.124,34 euros s'agissant des droits de douane et des intérêts de retard (16.248,69 euros x 50 %)
- 13.526,50 euros (27.053 euros x 50 %) au titre de la TVA payée.
La société Aid n'ayant pas fait appel du jugement, les sommes suivantes seront fixées à son passif :
- 1.683,61 euros au titre du conteneur,
- 16.248,68 euros au titre des droits de douane et des intérêts de retard,
- 27.053 euros au titre de la TVA, sans intérêts légaux.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a toutefois prononcé une condamnation.
IV. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Axa sera condamnée à garantir la société S. Road et les MMA des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 %.
La créance des sociétés S. Road et des MMA à ce titre sera inscrite au passif de la société Aid à hauteur de 4.000 euros
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la société Axa France Iard dirigée contre les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Confirme le jugement entrepris sauf :
- en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à payer la somme de 118.902 euros aux sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe,
- en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Aid Service Transports à payer à la société Schenker la somme de 1.683,61 euros au titre du conteneur,
- en ce que s'agissant des demandes de condamnations de la société Schenker, il a condamné la société Aid Service Transports in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard, cette dernière dans la limite de 14.457,69 euros, à payer aux sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe la somme de 22.590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre des marchandises ;
Rappelle que le tribunal a ordonné l'inscription au passif de la société Aid Service Transports de la créance chirographaire des sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe à hauteur de la somme de 118.902 euros au titre des marchandises ;
Fixe à 50% la part contributive de la société Axa France Iard dans ses rapports avec les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne en conséquence la société Axa France Iard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés Stock J. Boutique Jennyfer et Tokio Marine Europe à hauteur de la somme de 11.295 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, au titre des marchandises ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des marchandises au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 22.590 euros ;
Condamne la société Axa France Iard in solidum avec les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Schenker la somme de 883,61 euros au titre du conteneur ;
Fixe la créance chirographaire de la société Schenker au titre du conteneur au passif de la société Aid Service Transports à hauteur de la somme de 1.683,61 euros ;
Fixe la créance chirographaire de la société Schenker au titre des droits de douane et des intérêts au passif de la société Aid Service Transports à hauteur de la somme de 16.248,69 euros ;
Fixe la créance chirographaire de la société Schenker au titre de la TVA sur la marchandise au passif de la société Aid Service Transports à hauteur de la somme de 27.053 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 41,80 euros au titre du conteneur ;
Fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du conteneur au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 1.683,61 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à hauteur de la somme de 8.124,34 euros au titre des droits de douane et des intérêts de retard ;
Fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des droits de douane et des intérêts de retard au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 16.248,69 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Schenker à la somme de 13.526,50 euros au titre de la TVA sur la marchandise ;
Fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la TVA sur la marchandise au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 27.053 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir les sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
Fixe la créance chirographaire des sociétés S. Road Logistic, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance au passif de la société Aid Service Transports à la somme de 4.000 euros, lesdits dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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