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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.357

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Nouvelles frontières touraventure le 6 juin 1988 en qualité de "téléacteur vacataire" et exerçant depuis le 1er avril 1992 les fonctions de directeur de la filiale allemande, a été licencié pour faute lourde le 8 octobre 1993 au motif qu'il était dans l'incapacité de s'expliquer sur la destination de fonds manquants dans la comptabilité de la filiale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'allocations ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, tout salarié détaché à l'étranger, ce dont il doit justifier ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans inviter au préalable l'employeur à justifier de la bonne exécution de son obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 351-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans violer les règles de preuve, que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il utilisait des fonds sociaux dans son intérêt personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 625 du code civil ; Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que le licenciement reposait sur une faute lourde entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nouvelles frontières touraventure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelles frontières touraventure à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement justifié par une faute lourde et, en conséquence, débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, et de l'avoir condamné à payer à la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE la contre-valeur en euros de la somme de 98 269,2 DM avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1993, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le Tribunal correctionnel après avoir constaté que M X... était prévenu d 'avoir à MUNICH, le 6 octobre 1993, détourné au préjudice de la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE DEUTSCHLAND, des fonds à hauteur de 63 000 DM, a motivé la décision de relaxe ainsi «Attendu que les faits en date du 6 octobre 1993 en l'espèce, reconnaissance de dettes, seuls visés dans la prévention, ne caractérisent pas une infraction pénale, les faits antérieurs au 6 octobre n'étant pas visés à la prévention, il convient de renvoyer X... Laurent des fins de la poursuite » ; il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée n'a d 'effet que sur les fins de la poursuite dont a été saisi le Tribunal correctionnel, c'est-à-dire sur des faits de détournement du 6 octobre 1993 » (arrêt, p. 2, in fine)... ; «il soutient que la reconnaissance de dettes qu'il a rédigée le 6 octobre 2003 lui a été « extorquée » le jour de son entretien préalable sous la pression des deux responsables présents » (arrêt, p. 3, alinéa 3) ... ; « en définitive, la somme pour laquelle M X... ne fournit pas de justificatif s 'élève à 98 269,2 DM ; le principe d 'une dette due à la société est confortée par les reconnaissances de dettes successivement établies par M X... sur sa seule initiative devant notaire le 17 juillet pour un montant de 30 050 DM et le 16 août 1993 pour un montant de 35 050 DM, comme étant due «depuis le 01.11.1993" sans explication convaincante ni indication de leur origine ou de la forme dans lesquelles ces sommes ont été portées à son compte. Rédigées pourtant devant un professionnel, il n'est pas indiqué que la deuxième se substitue à la 1re. En tout état de cause, leur existence ajoutée à la reconnaissance rédigé le 6 octobre 1993 pour un montant de 63 000 DM confirme le comportement de M X... qui utilisait des fonds sociaux à son usage personnel » (arrêt, p. 4, alinéas 1 et 2) ... ; « la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme retenue ci-dessus de 98 269,2 DM pour laquelle. il n'a fourni aucun justificatif » (arrêt, p. 5, alinéa 1) ; ALORS QUE la décision définitive de relaxe du salarié poursuivi pour abus de confiance et détournement de fonds, a l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et ne peut être méconnue par le juge civil ; qu'en l'espèce, Monsieur Laurent X..., poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société NOUVELLES FRONTIERES DEUTSCHLAND des fonds à hauteur de 63 000 DM, selon reconnaissance de dettes rédigée le 6 octobre 1993, et ayant été définitivement relaxé des fins de la poursuite, la Cour d'appel ne pouvait retenir que « la reconnaissance rédigée le 6 octobre 1993 pour un montant de 63 000 DM confirme le comportement de M X... qui utilisait des fonds sociaux à son usage personnel », sans violer l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement justifié par une faute lourde et, en conséquence, débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, et de l'avoir condamné à payer à la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE la contre-valeur en euros de la somme de 98 269,2 DM avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1993, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles; AUX MOTIFS QUE « M X... fait valoir que lors de sa prise de fonction, la filiale allemande connaissait de graves difficultés financières et qu'il en a avisé son employeur par lettre du 28 février 1992 ; que les comptes sociaux n'ont pas été apurés par la suite. Il conteste la fiabilité des décomptes présentés par la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE, pour justifier du grief d'utilisation des fonds sociaux à des fins personnelles. Par ailleurs, mettant en exergue son jeune âge et son inexpérience, il explique avoir, de sa propre initiative, rédigé deux reconnaissances de dettes l'une en juillet et la seconde en août 1993 se substituant à la première, pour une réponse qu'il voulait "pouvoir apporter en toute honnêteté s'il s'avérait que des erreurs commises par lui aient eu des conséquences financières pour la société ". Quant à l'acte de prêt par la société de 15 000 DM, il précise qu'il avait le pouvoir de le signer et qu'il n'a été suivi d'aucun effet. Enfin, il soutient que la reconnaissance de dette qu'il a rédigée le 6 octobre 2003 lui a été "extorquée" le jour de son entretien préalable sous la pression des deux responsables présents. Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties qu'au début de l'année 1992 le cabinet MAZARS a effectué une régularisation de l'ensemble de la comptabilité au titre de l'exercice 1990/1991 et des comptes clos le 30 septembre 1991 qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport d'audit avant la prise de fonction par M. X... en qualité de directeur en avril 1992. Les décomptes présentés par la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE, intitulé " SUIVI DU COMPTE D'AVANCES A LAURENT X..." font apparaître les mouvements financiers, ceux qu'elle considère comme étant justifiés et ceux qui n'ont pas été justifiés, à compter du 8 octobre 1991. Les pièces relatives à ces mouvements sont produites au dossier. La signature de l'intéressé y apparaît dès la date du 8 octobre 1991. Les mouvements portés à son débit, parce que non justifiés, sont précisément intitulés "sortie en 12 banque", "avance NF" ou "sorties de caisse", "chèques pour son compte", "part de loyer non pris en charge " ; "avocats pour ses besoins personnels" ; les rubriques "notes de frais" ; "indemnité d'expatriation" ; " chèques de L X...' ; "justificatifs transport"... etc étant portés à son crédit. Le solde s'établit à la somme de 115 391,61 DM au 1er octobre 1993 dont un chèque DB 24 882 du 8 janvier 1993 pour le compte du salarié d'un montant de 15 000 DM Face à ces décomptes précis à la fois quant aux dates des mouvements et quant aux montants figurant sur son compte " Avance", le fait que, pour l'exercice 91/92, les sommes portées à son crédit figurent sous le libellé " dépenses diverses" alors que pour l'exercice suivant, ces dépenses font l'objet d'un libellé plus précis, ne les rend pas moins fiables. Enfin les observations faites par M X..., non étayées par une quelconque pièce, sur les dépenses personnelles qu'il a mis à la charge de la société au titre de week-end et de location de voiture pour un montant total de 4 258,15 DM ne sont pas de nature à les justifier. Cette somme s'ajoute au solde précédemment indiqué. Il doit cependant être tenu compte des sommes qui n'ont pas été portées au crédit de M X... et à l'égard desquelles la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE n'émet aucune observation, soit celles de 6000 DM au titre de l'indemnité d'expatriation, de 4 729,16 DM au titre d'une note de frais du 8 février 1993 et celle de 10 651,4 DM au titre de chèques rédigés par les comptables de la société pour des remboursements de frais. De même s'agissant des avances remises au salarié par la direction parisienne lors de ses passages à Paris pour un montant total de 11 000 DM, cette somme ne doit pas être portée au débit de son compte. Enfin il convient de constater que les chèques attribués de manière erronée à M. X... ne figurent pas sur les décomptes présentés ; En définitive la somme pour laquelle M. X... ne fournit pas de justificatif s'élève à 98 269,2 DM Le principe d'une dette due à la société est confortée par les reconnaissances de dettes successivement établies par M. X... sur sa seule initiative devant notaire le 17 juillet pour un montant de 30 050 DM et le 16 août 1993 pour un montant de 35 050 DM, comme étant due "depuis le 01.11.1993" sans explication convaincante ni indication de leur origine ou de la forme dans lesquelles ces sommes ont été portées à son compte. Rédigées pourtant devant un professionnel, il n'est pas indiqué que la deuxième se substitue à la 1re. En tout état de cause, leur existence ajoutée à la reconnaissance rédigée le 6 octobre 1993 pour un montant de 63 000 DM confirme le comportement de M. X... qui utilisait des fonds sociaux à son usage personnel. Il s'ensuit que le licenciement pour faute lourde était justifié. Le jugement est infirmé en ce sens et M. X... débouté de ses demandes au titre de la rupture » (arrêt, p. 3 et p. 4). 1./ ALORS QUE la faute lourde est celle qui, commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur, rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute lourde de Monsieur X... justifié, la Cour d'appel ne pouvait retenir des irrégularités comptables que l'employeur lui avait imputées à compter du 8 octobre 1991, puis dans le courant de l'année 1993, ni se fonder sur des reconnaissances de dettes de juillet, août et octobre 1993, puisqu'il en résultait que les faits reprochés n'avaient pas empêché l'employeur de maintenir le salarié à son poste de travail jusqu'au 4 octobre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur et elle ne se déduit ni de décomptes comptables établis par l'employeur ou ses services, ni même de reconnaissances de dettes signées par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, sans caractériser l'existence d'un détournement de fonds volontaire de la part de Monsieur X..., dans l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail 3./ ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui reproche une faute lourde à son salarié, de prouver l'existence d'un détournement de fonds au préjudice de l'entreprise, pour le montant qu'il allègue, sur des pièces objectives, et non pas au salarié de justifier des comptes et mouvements financiers ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seuls décomptes présentés par l'employeur et sur les reconnaissances de dettes successivement établies par Monsieur X..., lesquels étaient impropres à établir un détournement de fonds de la part du salarié, et en reprochant à Monsieur X... de ne pas étayer ses observations par une quelconque pièce, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 122-6 du Code du travail 4./ ALORS QU'une reconnaissance de dettes du salarié envers l'employeur, ne caractérise pas l'existence d'un détournement de fonds au préjudice de ce dernier ; qu'en se fondant sur des reconnaissances de dettes établies par Monsieur X... en juillet et août 1993, pour un montant dû «depuis le 01.11.1993», et sur celle du 6 octobre 1993, sans même examiner la valeur et la portée de ces documents, ni vérifier leur date, ni les conditions de la signature de celle signée au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel, qui en a conclu qu'elles caractérisaient un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 du Code civil et L 122-6 L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; 5./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait état des difficultés économiques de la filiale allemande de la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE, qui avaient persisté après son arrivée, de son jeune âge et de son inexpérience lors de sa prise de fonctions en Allemagne, et des incohérences comptables mises en lumière après l'instruction pénale, tous éléments qui établissaient l'existence d'une situation comptable et financière difficiles, d'erreurs commises involontairement et la bonne foi du salarié qui, spontanément, avait établi des reconnaissances de dettes pour le couvrir d'éventuelles erreurs commises ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice fiscal ; AUX MOTIFS QUE «M. X... soutient que la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE a manqué à son obligation de l'inscrire en Allemagne pour la retenue de l'impôt à la source selon le régime qui y est en vigueur ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, il lui a été réclamé la somme de 22 308,61 au titre de l'impôt sur le revenu 1992 et 1993, établi sur la base des déclarations faites par la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE comprenant, outre les éléments de rémunération en brut, les sommes qu 'elle estimait détournées ; que son préjudice a été aggravé par les démarches qu 'il a dû entreprendre du fait de l'employeur. Il réclame le paiement d'une somme de 26 000 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; cependant les pièces versées aux débats ne permettent pas de faire droit à cette demande de dommages et intérêts ; la Cour n'est notamment pas en mesure d 'apprécier si, et pour quel montant, le redressement fiscal dont M X... a été l'objet en Allemagne trouve sa source dans un manquement de la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE. Il n'est pas produit la ventilation des montants que l'intéressé devrait régler au fisc allemand au titre d'un redressement, intérêt et pénalités de retard concernant des éléments de rémunération payés par la filiale allemande et que la société NOUVELLES FRONTIERES TOURA VENTURE aurait dû déclarer elle-même à l'administration allemande. Il ressort des courriers échangés dans le cadre de l'application de la convention fiscale franco-allemande d'assistance administrative au recouvrement qu'un litige était encore en cours en avril 2001 avec les autorités allemandes dont l'issue n'est pas connue au cours de la présente procédure ; M X... est débouté de sa demande» (arrêt, p. 4, 4eme, 5eme et 6ème alinéas) ; ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que la société NOUVELLES FRONTIERES n'avait jamais régularisé sa situation au regard des obligations fiscales allemandes, et particulièrement celle de la retenue de l'impôt à la source, ainsi que lui avait pourtant rappelé le rapport d'audit du cabinet MAZARS de 1992, et l'employeur n'avait pas non plus communiqué son adresse aux services fiscaux allemands, ni fourni au salarié ses bulletins de paie mentionnant les sommes versées par la filiale allemande ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent établissant la faute de l'employeur à l'origine du préjudice fiscal subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'allocations ASSEDIC ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir que la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE n'a pas procédé à la déclaration des sommes réglées et que de ce fait il n'a pu percevoir les indemnités de chômage sur « l'intégralité» de sa rémunération. Il sollicite une somme de 12 000 à titre de dommages et intérêts ; mais ainsi, que la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE le fait observer, il n'est produit aucun élément sur « la perte d'allocations Assedic » alléguée. Il n 'est pas fait droit à cette demande » (arrêt, p. 4, in fine) ; ALORS QUE, aux termes de l'article L 351-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation d'emploi, tout salarié détaché à l'étranger, ce dont il doit justifier ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, sans inviter au préalable l'employeur à justifier de la bonne exécution de son obligation légale, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L 351-4 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTUVE la somme de 98 269,2 DM, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE «la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme retenue ci-dessus de 98 269,2 DM pour laquelle il n 'a fournit aucun justificatif » (arrêt, p. 5, 1 er alinéa) ; 1./ ALORS QUE la responsabilité du salarié ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, faute de justification, la somme de 98 269,2 DM était due à l'employeur, sans caractériser l'existence d'une faute lourde à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe sus-énoncé ; 2./ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que, compte tenu de son inexpérience et de l'état dans lequel se trouvait la comptabilité de la filiale allemande, il avait cru bon établir un acte de reconnaissance de dettes comme une prise de responsabilité de sa part, celui établi au mois d'août se substituant à celui du mois de juillet et il avait fait état de la contrainte exercée par son employeur le 6 octobre 1993, lors de l'entretien préalable, pour lui extorquer la signature d'une nouvelle reconnaissance de dettes ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation pertinente, établissant l'absence de faute lourde et les conditions dans lesquelles les reconnaissances de dettes, pour un montant total de 98 269,2 DM, avaient été établies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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