Cour de cassation, 15 novembre 2010. 09-16.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.508
Date de décision :
15 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit du Nord a fait assigner les époux X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde restant dû, après déchéance du terme, d'un crédit immobilier ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2008, rectifié par arrêt du 15 janvier 2009) a accueilli la demande de la banque ;
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que leur défaillance était imputable à la rupture brutale et fautive opérée par le Crédit du Nord d'un crédit permanent qui leur avait été consenti sous forme de découvert mais seulement que cette défaillance était due à la clôture par la banque, le jour d'une échéance de remboursement du prêt, du compte de dépôt sur lequel était prélevé ces échéances, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hemery et Thomas-Raquin avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt et à l'arrêt rectificatif attaqués d'AVOIR condamné les époux X.../ Y... à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 10. 444, 78 euros avec intérêts au taux légal de 6, 576 % à compter du 22 septembre 2005 au titre du prêt immobilier « LIBERTIMMO ».
AUX MOTIFS QUE « attendu qu'aux termes du contrat de prêt immobilier « LIBERTIMMO » souscrit le 25 janvier 1997 par les époux X.../ Y..., ceux-ci s'obligeaient à rembourser leur emprunt en 120 mensualités de 2. 899, 61 francs (442, 04 €) chacune, courant à partir du 25 février 2007 ; qu'il était stipulé aux conditions générales du prêt jointes en annexe au contrat et paraphées par les époux X.../ Y... que la totalité du solde du prêt deviendrait de plein droit immédiatement exigible par anticipation, sans formalité judiciaire préalable, « notamment au cas de non paiement au prêteur, à son échéance, d'une somme quelconque devenue exigible » ; que par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception du 6 décembre 2004, la société CREDIT DU NORD mettait les emprunteurs en demeure d'avoir à leur régler ensuite de la résiliation du prêt la somme de 11. 819, 13 €, indemnité de 7 % du capital restant dû incluse ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la déchéance du terme du prêt prononcée par la société CREDIT DU NORD a été consécutive à la clôture d'un compte de dépôt personnel n° ... ouvert dans les livres de la banque au nom des époux
X...
/ Y..., sur lequel ceux-ci bénéficiaient d'un crédit en forme de découvert autorisé de 30. 000 francs (4. 573, 47 €) suivant une convention « NORD AVANCE » du 21 octobre 1997 ; que la suppression de ce compte et l'exigibilité immédiate du crédit « NORD AVANCE » ont eu pour effet d'empêcher le prélèvement, par imputation au débit de ce compte, de la mensualité du 25 novembre 2004 afférente au remboursement du crédit immobilier ;
Mais attendu qu'il n'est pas discuté que le compte de dépôt n° ... présentait un débit, additionné au capital restant dû sur le prêt « NORD AVANCE » de 4. 370 €, un solde négatif de 1. 803, 29 € ; que les époux X..., quand même ils incriminent la soudaineté avec laquelle le CREDIT DU NORD, de manière fautive selon eux, leur a retiré son concours, ne prouvent pas que le comportement de la banque ait compromis le redressement possible de leur situation financière qui se serait alors trouvée en voie de s'améliorer ; que spécialement, ils n'allèguent pas avoir, postérieurement à la déchéance du terme du prêt immobilier, opéré entre les mains de la société CREDIT DU NORD des paiements qui leur auraient permis, si le prêt avait continué de s'amortir comme il était prévu au contrat, d'en rembourser le montant tout en se mettant à jour de leurs autres dettes ; » (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la rupture brutale opérée par le CREDIT DU NORD du crédit consenti sous forme de découvert par la convention du 21 octobre 1997 était fautive et directement à l'origine de l'impossibilité pour eux de payer l'échéance mensuelle de leur prêt immobilier, ce qui avait entraîné la déchéance du terme de celui-ci et la demande de remboursement de la banque ; qu'en ayant répondu que le comportement de la banque n'avait pas compromis le redressement possible de la situation financière notamment en ce qu'ils n'alléguaient pas, postérieurement à la déchéance du terme du prêt immobilier, avoir opéré des paiements ayant permis de rembourser les sommes dues, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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