Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.759
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Marie Christine X..., née Z..., demeurant tous deux "Les Bastides du Château", ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen, que l'acte de division des deux propriétés du 7 septembre 1926 mentionnait que la partie autrefois à usage de moulin à huile formait un bâtiment distinct, séparé du moulin à farine contigu par un mur mitoyen séparatif du sol au faîte, que les murettes extérieures dont se prévalait M. Y... ne constituaient pas des vestiges du mur mitoyen qui se situait entre les actuelles propriétés de M. Y... et des époux X... et que la limite séparative se trouvait dans le prolongement de ce mur, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, répondant aux conclusions de M. Y..., ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs ou inintelligibles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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