Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.451
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant lotissement n° 10 Sig à Dampierre-par-Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Pierre X..., demeurant chez M. Z... à Morne Houel, Saint-Claude (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
En présence de M. Serge A..., demeurant à Dollé, Gourbeyre (Guadeloupe) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal mixte de commerce en réparation de la rupture de leurs relations contractuelles ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement le déboutant de ses prétentions, une note manuscrite émanant de M. Y... a été remise à la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer M. Y... responsable de la rupture des relations contractuelles et le condamner à verser des indemnités à M. X..., la cour d'appel fonde sa décision sur cette note dont M. Y... était l'auteur mais qui ne figurait pas au bordereau de communication des pièces ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait lui-même produit la pièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de l'arrêt réglant les rapports entre M. X... et M. Y..., l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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