Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01675 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/00190
APPELANTE
S.A.R.L. GUILBERT PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
INTIMÉE
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PLANARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par avenant à effet au 1er juillet 1996, le contrat de travail de Mme [G] [S] occupant un poste d'agent de propreté a été repris par la société Guilbert Propreté dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés applicable à la relation contractuelle, avec une ancienneté fixée au 8 août 1994 et une durée mensuelle de travail de 138,66 heures.
Par avenant à effet au 1er juin 2000, la salariée a occupé à temps complet le poste d'inspectrice jusqu'au 15 septembre 2000.
Par avenant à effet au 15 octobre 2000, la salariée est devenue chef de sites sur le secteur de l'Ile de France, statut agent de maîtrise MP1, coefficient 250 pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
L'employeur, par lettre datée du 15 septembre 2011, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre suivant et par lettre datée du 21 septembre 2011, lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 7 octobre 2011, lui a notifié son licenciement pour fautes lourdes.
Le 3 janvier 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités consécutives.
Après deux radiations suivies de réintroductions au rôle, cette juridiction, par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 14 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, a :
- dit que l'instance n'est pas périmée,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Guilbert Propreté à verser à Mme [S] les sommes de :
* 5 278,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 527,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 158,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 21 113,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Guilbert Propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- dit que la société Guilbert Propreté devra transmettre à Mme [S] un certificat de travail et une attestation Assedic / Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
- débouté la société Guilbert Propreté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société Guilbert Propreté au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 5 février 2021, la société Guilbert Propreté a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Guilbert Propreté demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute lourde ou, à titre subsidiaire, sur une faute grave, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'appelante a fait signifier :
- sa déclaration d'appel à Mme [S] par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, celui-ci ayant dressé un procès-verbal de remise à personne ;
- ses conclusions et pièces à Mme [S] par acte d'huissier du 26 mai 2021, celui-ci ayant dressé un procès-verbal de remise à personne.
L'intimée n'a pas remis au greffe et notifié par voie électronique de conclusions dans le délai légal.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2023.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 2 octobre 2023.
Le 3 octobre 2023, l'intimée a remis au greffe et notifié par voie électronique une note en délibéré aux termes de laquelle elle 'sollicite la cour afin de prononcer la recevabilité des conclusions et des pièces déposées par l'avocate de Mme [S] et que la cour les prenne en considération dans le cadre de sa prise de décision'.
Par note remise et notifiée par voie électronique le 11 octobre 2023, l'appelante a indiqué que la note en délibéré de l'intimée est irrecevable et à titre subsidiaire, que les conclusions de l'intimée encourent l'irrecevabilité.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré remise par l'intimée le 3 octobre 2023
L'article 445 du code de procédure civile dispose que :
'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
En l'espèce, alors que la clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023, que le ministère public n'a pas développé d'arguments et que le président n'a demandé ni autorisé aucune observation des parties en application des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de l'intimée formulée dans la note du 3 octobre 2023.
Sur le bien fondé du licenciement
Il est renvoyé au jugement en ce qu'il reproduit intégralement les sept pages de la lettre de licenciement pour 'fautes lourdes' notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement reproche en substance à la salariée d'avoir :
- mis en place un système frauduleux consistant à établir et à avaliser des documents permettant l'embauche de deux salariés, M. [O] [J] entre 2009 et 2011 et M. [K] [J] entre 2010 et 2011, respectivement son conjoint, travaillant à temps complet pour un autre employeur, et son fils mineur et scolarisé dans un établissement, et à établir de faux états de présence de ces deux salariés sur le site permettant la perception par ces derniers de salaires pour des prestations de travail indues ;
- manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas le suivi des contrats dont elle avait la charge.
La société conclut que le licenciement est fondé sur une faute lourde en ce que la salariée a abusé de sa confiance, en embauchant de manière frauduleuse son conjoint et son fils en sachant qu'ils ne pourraient pas effectuer les heures de travail contractuelles dans la mesure où son conjoint travaillait à temps complet pour un autre employeur et son fils était lycéen, en dissimulant cette manoeuvre à son employeur, en établissant de faux états de présence afin de leur permettre d'être rémunérés ; que la salariée a produit des lettres de démission antidatées alors que le marché avait été repris par une autre société et que ces manoeuvres risquaient d'être découvertes ; qu'elle a prétendu avoir perdu les dossiers et a fait disparaître plusieurs documents afin de dissimuler ses agissements ; que la volonté de lui nuire est ainsi établie ; qu'elle a par ailleurs manqué à l'exécution des obligations contractuelles en ne réalisant pas les tâches qui lui incombaient.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde, comme de la faute grave, incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, dans le cadre de son poste de chef de sites, relevant du statut d'agent de maîtrise, la salariée :
- d'une part intervenait dans le processus de recrutement de salariés, en choisissant les agents qu'elle souhaitait recruter en fonction des besoins des clients de la société et en renseignant un document de pré-embauche qu'elle adressait au service du personnel qui établissait ensuite les contrats de travail et procédait à la déclaration d'embauche ;
- d'autre part remplissait les bordereaux d'heures de présence mentionnant les jours et heures travaillées par chaque agent qui servaient ensuite au gestionnaire de paye à établir les bulletins de paie correspondants.
La société expose que la salariée ne participait ni à la négociation commerciale, ni à l'élaboration des budgets et qu'elle assurait des tâches correspondant à la définition conventionnelle de l'échelon MP3.
La grille de classification d'un agent de maîtrise d'exploitation de la convention collective applicable définit l'échelon MP3 ainsi qu'il suit : 'Il assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées et/ou il peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients, soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d'exécution', 'il sait comprendre des études complexes et diversifiées. Il possède les connaissances et expériences permettant d'assurer la gestion et le suivi des travaux et interventions et/ou il sait rechercher les adaptations et les solutions compatibles entre elles pour que les travaux soient conformes aux objectifs définis et aux résultats attendus', 'il assure et veille à l'efficacité des travaux et moyens mis en place et/ou il peut encadrer des équipes en cas d'opérations mettant en 'uvre des techniques particulières ou lors d'interventions spécifiques. Il met en place les moyens de contrôle de qualité adaptés'.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre de ses fonctions, la salariée devait définir les besoins et les programmes d'exécution des clients dont elle assurait la gestion en, notamment, proposant au service du personnel le recrutement de personnes nécessaires à la réalisation des interventions auprès des clients. Ces tâches entrent dans la définition de l'échelon MP3 du statut d'agent de maîtrise qui lui a été appliqué.
S'agissant des faits, il ressort des motifs du jugement que la salariée ne conteste pas avoir initié les recrutements de son conjoint et de son fils en 2010 et 2011 en établissant les formulaires de pré-embauche ayant servi à l'établissement de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée, sans porter à la connaissance de l'employeur les liens familiaux qui les unissaient. La cour relève ici que les formulaires en cause produits aux débats renseignés manuscritement supportent la signature non contestée de la salariée. Alors que son conjoint et son fils ne portaient pas le même nom qu'elle, l'employeur n'était pas en mesure d'établir les liens familiaux de ces derniers avec Mme [S], sauf à se livrer à des vérifications particulières que la confiance qui unissait l'employeur et la salariée depuis une longue période ne commandait pas à cette époque.
Il ressort des contrats de travail et des bulletins de paie produits aux débats que l'employeur a versé des rémunérations correspondant en dernier lieu en 2011 à l'exécution de 108,33 heures de travail par mois pour le conjoint de la salariée et de 121,33 heures par mois pour son fils.
La lettre de licenciement indique que la salariée a reconnu que son conjoint et son fils n'effectuaient aucune fonction effective dans l'entreprise et qu'en fait elle assurait elle-même les remplacements de gardien pendant ses heures de travail, ce qui n'entrait pas dans ses fonctions.
La lettre de licenciement précise qu'à l'époque considérée, le conjoint de la salariée exerçait par ailleurs une activité à temps plein et son fils mineur suivait une formation, et qu'elle avait expliqué récemment à son employeur qu'elle était intéressée à être mutée dans l'agence de [Localité 5] car son conjoint était susceptible d'être muté dans cette région.
Il ressort des motifs du jugement non critiqués qu'à l'audience, la salariée a reconnu que son conjoint travaillait pour un autre employeur et que son fils suivait des études, y compris lorsqu'ils étaient embauchés par la société Guilbert Propreté, qu'elle a admis que pour cumuler leurs deux activités respectives, son fils et son conjoint avaient été contraints de travailler à des horaires autres que ceux figurant dans les contrats de travail conclus avec la société Guilbert Propreté et qu'en dissimulant d'une part à son employeur ces doubles activités et d'autre part en ne faisant pas respecter les horaires prévus contractuellement, elle avait commis des manquements de nature contractuelle.
Il se déduit de ces éléments l'impossibilité matérielle en particulier de la part du conjoint de la salariée, employé par ailleurs dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet, de réaliser les prestations de travail aux heures et jours prévus pour le compte de la société Guilbert Propreté dans les différents contrats de travail produits aux débats, établis à partir des indications données par la salariée, certains mentionnant par exemple des horaires de 8 heures à 11 heures sur un chantier puis de 12 heures à 14 heures sur un autre chantier, et ce, du lundi au vendredi. En tous les cas, il s'en déduit le caractère erroné des horaires mentionnés par la salariée dans les fiches horaires transmises au service paye pour l'établissement des bulletins de salaire et le versement de la paie correspondante.
Au regard des liens familiaux unissant Mme [S] aux deux salariés concernés et des fonctions de responsabilité exercées par celle-ci, la cour retient la matérialité de l'établissement délibéré de faux états de présence par celle-ci.
Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres faits, il résulte des constatations qui précèdent d'une part qu'il n'est pas établi une volonté de la salariée de nuire à l'employeur, ce qui exclut toute faute lourde, et d'autre part que la salariée a manqué à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail et que ce manquement revêt une importance telle, au regard notamment de l'ancienneté importante de la salariée dans l'entreprise, qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement n'est pas fondé sur une faute lourde mais sur une faute grave.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la salariée de toutes ses demandes en lien avec le licenciement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la salariée
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société fait valoir que la salariée a eu une attitude déloyale à son égard, qu'elle n'a pas hésité à la tromper et qu'une fois ses agissements découverts, celle-ci a tout mis en oeuvre pour les dissimuler.
Force est de constater que la société n'allègue, ne démontre, ni n'établit la matérialité d'un préjudice causé par l'attitude déloyale de la salariée qu'elle invoque.
Il convient de débouter la société de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Guilbert Propreté à verser à Mme [G] [S] les sommes de 5 278,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 527,84 euros au titre des congés payés afférents, 6 158,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 113,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ordonne la remise de documents et le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] [S] et en ce qu'il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur des fautes lourdes mais qu'il est fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] [S],
CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers dépens,
DéBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONFIRME le jugement sur le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE