Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Guy A..., demeurant Les Coches, Bellentre (Savoie), boutique Peau d'Ane,
28/ M. Patrice Z..., demeurant à Olmetto Plage (Corse), restaurant Abartello,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme Kis Clé, dont le siège social est àrenoble (Isère), 21, avenue duénéral de Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Guinard, avocat de MM. A... et Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis Clé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (chambéry, 30 janvier 1991) que le 25 mars 1985 M. A... a signé avec la société anonyme Kis Clé (société Kis) un bon de commande de matériel, qui lui a été livré le 15 mai 1985 ; que, lors d'un stage de formation au centre KIS du 20 au 24 mai 1985, les époux A... ont fait part de leur crainte de voir s'installer à proximité de leur magasin un commerçant concurrent, que la société Kis a accepté de reprendre le matériel, que M. A... a demandé que lui soit versée une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et refusé le 29 mai de restituer le matériel ; que la société KIS a assigné les époux B... en paiement des marchandises livrées et impayées ; que Mme X..., épouse A... étant décédée en cours de procédure, ses héritiersuy Heaume et Patrice Z... sont intervenus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A...
Z... font grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la mise hors de cause de Mme A..., alors selon le pourvoi, que M. A... et M. Z... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que M. A... avait été le seul à signer le bon de commande, que toutes les lettres adressées à la société Kis Clé l'avaient été par M. A... seul, que la société Kis Clé n'avait jamais écrit qu'à M. A..., et enfin que la sommation interpellative que celle-ci avait fait signifier le 7 juin 1985 afin de préserver ses droits sur le matériel litigieux n'avait été délivrée qu'à M. A... ; que MM. A... et Z... en déduisaient que la société Kis Clé avait ainsi admis n'avoir contracté qu'avec M. A..., et en aucun cas avec Mme A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que Mme A... n'était pas partie au contrat de vente du 25 mars 1985, et ainsi à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que les bons de commande en date des 12 et 25 mars 1985 sont revêtus du cachet indiquant "Peau d'âne,
M. A..." "avec la référence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et que précisément il résulte de l'extrait du registre de commerce, que c'est Mme Josiane X..., épouse A... qui exerçait le commerce "vente de détail, peaux, souvenirs, accessoires, sous l'enseigne "Peau d'âne", qu'elle déduit de ces constatations, que les époux A... avaient, "chacun pour son compte", donné leur consentement à la commande des différents matériels ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages et intérêts, d'avoir constaté la validité du contrat de vente du 25 mars 1985 et de les avoir condamnés à payer à la société Kis, les sommes de 221 260 francs au titre du montant des marchandises livrées, et 31 189 francs au titre de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part que, la révocation d'une vente peut résulter de l'accord, exprès ou tacite, du vendeur et de l'acquéreur ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de MM. A... et Z..., qui avaient fait valoir que la société Kis Clé avait accepté une révocation amiable du contrat de vente de matériel en date du 25 mars 1985, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action en nullité de la convention pour cause de dol se distingue de l'action en résiliation du contrat pour inexécution en ce que la première, a, pour objet de sanctionner des manoeuvres ou une réticence dolosives, réalisées lors de la formation du contrat et sans lesquelles la victime de ces manoeuvres n'aurait pas contracté, alors que la seconde a pour objet de sanctionner la carence du cocontractant lors de l'exécution du contrat ; qu'il en résulte que le fait pour le cocontractant d'avoir respecté les termes de la convention lors de son exécution n'exclut pas nécessairement qu'il ait commis des manoeuvres dolosives lors de la formation du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société Kis Clé n'avait commis aucune réticence dolosive lors de la formation du contrat, que le contrat de vente du 25 mars 1985 ne comportait aucune clause d'exclusivité, et par conséquent que la société Kis Clé n'avait pas manqué à ses obligations en vendant du matériel à M. Y... mais sans rechercher si elle
avait sciemment et faussement fait croire à M. A..., afin de l'amener à contracter, qu'elle ne vendrait du matériel à aucun concurrent susceptible de s'installer dans la ville de Narbonne, tandis même qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts A... et Z... ne tiraient aucune conséquence, du fait indiqué dans leurs conclusions, que la société Kis avait accepté une révocation amiable du contrat de vente du matériel en date du 25 mars 1985, en sorte que cette
énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. Y... prétendu concurrent avait effectivement contacté la société Kis afin d'obtenir une documentation concernant la formule Kis et que rien ne pouvait s'opposer à cette remise de documentation ; que M. Y... désirait s'installer non pas à Narbonne, mais à Sète ; qu'aucune suite n'avait été donnée à ses contacts ; que le 25 mars 1985, la vente aux époux A... avait été réitérée avec indication livraison à Narbonne ; qu'à cette date M. Y... était à Sète, et que c'est le 1er avril 1985 qu'il s'installait à Narbonne ; qu'en l'état de ces constatations et en retenant que les 12 et 15 mars 1985, la société Kis ignorait les projets d'installation de M. Y... à Narbonne, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et Z..., envers la société Kis Clé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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