Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 297
N° RG 21/02858
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL7U
[P]
C/
S.A. TEXTILOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [K] [P]
née le 10 Mars 1983 à [Localité 5] (95)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A. TEXTILOT
N° SIRET : 301 420 626
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me François BRETONNIERE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Textilot est spécialisée dans le négoce de textile. Elle a embauché Mme [K] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 mai 2004, en qualité de marchandiseur.
Au dernier état de la relation de travail, et depuis le 1er janvier 2006, Mme [K] [P] occupait le poste de chef de secteur.
Mme [K] [P] a été placée en arrêt de travail du 29 juillet au 27 octobre 2014. A l'issue d'une visite de reprise en date du 31 octobre 2014, la médecine du travail a déclaré Mme [K] [P] apte sans restriction.
Le 12 novembre 2014, Mme [K] [P] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une tendinite non rompue de la coiffe des rotateurs du côté droit, pathologie en raison de laquelle elle avait été placée en arrêt de travail dès le 29 juillet 2014.
Le 21 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme [K] [P], 'pour un motif administratif'.
Mme [K] [P] a contesté la décision de cette caisse et a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Saintes, lequel a, par décision du 26 novembre 2015, ordonné une expertise.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devait prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 12 novembre 2014 par Mme [K] [P].
Le 22 octobre 2015, Mme [K] [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 22 octobre 2015 au 10 octobre 2016.
Mme [K] [P] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 11 octobre 2016 et, sans interruption, jusqu'au 15 octobre 2019.
Le 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime avait notifié à Mme [K] [P] la prise en charge de son accident du 22 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [K] [P] inapte à son poste, précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société Textilot a organisé une réunion des membres de son comité social et économique, réunion qui s'est tenue le 30 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, la société Textilot a convoqué Mme [K] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 14 novembre suivant.
Le 19 novembre 2019, la société Textilot a notifié à Mme [K] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2020, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que la société Textilot avait manqué à son obligation de reclassement ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société Textilot avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société Textilot à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes :
- 53 116,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la société Textilot de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société Textilot aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- jugé que le licenciement de Mme [K] [P] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [K] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [K] [P] à payer à la société Textilot la somme de 16 110,74 euros au titre des sommes indûment perçues ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [P] aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2021, Mme [K] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamnée à payer à la société Textilot la somme de 16 110,74 euros au titre des sommes indûment perçues ;
- l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelantes n° 3, reçues au greffe le 3 mars 2023, Mme [K] [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société Textilot la somme de 16 110,74 euros au titre des sommes indûment perçues ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que la société Textilot a manqué à son obligation de reclassement ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de juger que la société Textilot a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- de condamner la société Textilot à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes :
- 53 116,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la société Textilot à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- de condamner la société Textilot aux entiers dépens.
Par conclusions, dites n° 2, reçues au greffe le 20 février 2023, la société Textilot demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception faite de celle par laquelle il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de débouter Mme [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Clerc.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions, dites récapitulatives aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et subsidiairement de rejet, reçues au greffe le 29 mars 2023, la société Textilot demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2023 et d'admettre ses nouvelles écritures ;
- de condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 22 903,97 euros au titre des indemnités de prévoyance financées par AXA et reversées par elle et en trop perçu par l'appelante ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions et pièces notifiées par Mme [K] [P] le 3 mars 2023 ;
- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception faite de celle par laquelle il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de débouter Mme [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Clerc.
A l'audience du 3 avril 2023, et avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2023 et a prononcé une nouvelle clôture des débats.
Enfin en cours de délibéré, la cour a sollicité des parties leurs observations au sujet de la recevabilité de la demande de la société Textilot tendant à voir condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 22 903,97 euros 'au titre des indemnités de prévoyance financées par AXA' et trop perçues par elle.
Par une note en date du 19 avril 2023, la société Textilot a formulé ses observations sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de Mme [K] [P] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande consécutive en paiement d'une indemnité :
Au soutien de son appel, Mme [K] [P] expose en substance :
- que préalablement à la visite de reprise du 16 octobre 2019, la société Textilot aurait dû communiquer au médecin du travail la liste des postes disponibles dans l'entreprise sur lesquels elle aurait pu être reclassée ;
- qu'en effet elle disposait d'une expérience de plus de 15 années dans l'entreprise et que rien ne s'opposait à son maintien à un poste administratif ;
- que selon la société Textilot seuls trois types de postes auraient été disponibles au mois de novembre 2019 ;
- que la société Textilot a cependant considéré que son reclassement sur ces postes n'était pas possible ;
- que le projet relatif à son licenciement et les possibilités de son reclassement n'ont pas été présentés de manière loyale par la société Textilot aux membres du comité social et économique qu'elle avait réunis ;
- que de même la société Textilot n'a pas présenté loyalement au médecin du travail les possibilités de son reclassement et ne lui a présenté que des postes qui étaient incompatibles avec son état de santé, ce qui a conduit ce praticien à la déclarer inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement ;
- que la société Textilot a donc influencé la décision du médecin du travail ;
- que, dans un courrier qu'il lui a adressé, le médecin du travail a écrit : ' . . . . .L'inaptitude a été prise en raison de l'échec des propositions d'aménagement ou de changement du poste de travail . . . .' ;
- que si la société Textilot avait fait une présentation sincère et loyale des possibilités de son reclassement, elle n'aurait pas été déclarée inapte à tout poste et la société Textilot aurait été débitrice d'une obligation de reclassement à son égard ;
- que la société Textilot l'a donc licenciée en violation des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail.
En réponse, la société Textilot objecte pour l'essentiel :
- que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle a été loyale à l'égard du médecin du travail dans sa présentation des postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [K] [P] au titre de son reclassement ;
- que ces postes étaient en inadéquation totale avec les capacités professionnelles et physiques de Mme [K] [P] ;
- qu'en tout état de cause aucune obligation de reclassement ne pesait sur elle, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude et précisé : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ;
- qu'elle n'est pas à l'origine de l'avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement rendu par la médecine du travail ;
- qu'il revient uniquement au médecin du travail de faire référence ou non aux dispositions de l'article L 1226-1 du Code du travail ;
- que ce n'est qu'après avoir entrepris les démarches prévues par l'article L 4624-4 du Code du travail que le médecin du travail émet son avis ;
- que l'avis émis en l'espèce par ce médecin fait bien état de toutes ces démarches ;
- que Mme [K] [P] n'a pas contesté cet avis.
L'article L 4624-4 du Code du travail énonce :
'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur'.
L'article R 4624-42 du même code dispose :
'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur' ;
puis in fine que le médecin du travail peut mentionner dans son avis que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
L'article R 4624-45 du Code du travail prévoit les modalités d'exercice d'une contestation de l'avis du médecin du travail et précise que ces modalités et les délais d'exercice d'un recours sont mentionnés sur cet avis.
Enfin d'une part l'article L 1226-2-1 du Code du travail relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, prévoit que 'l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,
soit de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', et d'autre part symétriquement, l'article L 1226-12 alinéa 2 du Code du travail relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail prévoit que 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En l'espèce, en premier lieu la cour observe que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 octobre 2019 mentionne comme ayant été accomplies par ce dernier toutes les formalités prescrites par l'article R 4624-42 1° à 4° précité.
Ensuite la cour observe que cet avis mentionne que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Encore la cour relève que cet avis n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'une ou l'autre des parties, les modalités d'exercice d'un tel recours y ayant cependant été expressément mentionnées.
Aussi la cour considère-t'elle que, suite à l'avis du médecin du travail, la société Textilot s'est trouvée dispensée de toute recherche de reclassement au profit de Mme [K] [P] et que c'est donc en vain que celle-ci fait grief à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en la matière, étant ajouté qu'à défaut d'avoir exercé contre cet avis le recours qui lui était ouvert en vertu des dispositions de l'article R 4624-45 du Code du travail c'est également en vain que Mme [K] [P] prétend que la société Textilot n'a pas présenté loyalement au médecin du travail les possibilités de son reclassement et a influencé la décision du médecin du travail.
En conséquence la cour déboute Mme [K] [P] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande formée par Mme [K] [P] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :
Au soutien de son appel, Mme [K] [P] expose en substance :
- qu'après avoir déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM le 12 novembre 2014 en raison d'une tendinite non-rompue de la coiffe des rotateurs du côté droit, elle a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2015 alors qu'elle portait une housse de vêtement en hauteur ;
- qu'à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle, la société Textilot n'a pris aucune mesure d'aménagement de son poste de travail et ainsi elle a été amenée à fortement solliciter son épaule droite qui était déjà fragilisée ;
- qu'en s'abstenant de prendre toute mesure, la société Textilot a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En réponse, la société Textilot objecte pour l'essentiel :
- que Mme [K] [P] n'établit pas de lien entre sa déclaration de maladie professionnelle et son accident du travail du 22 octobre 2015 ;
- que le professeur [Z] dont Mme [K] [P] produit le rapport ne pouvait émettre un avis sur l'accident d'octobre 2015 et ce rapport ne permet pas à la salariée d'affirmer que sa pathologie est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge par la CPAM, seuls celle-ci ou le juge pouvant en décider ;
- qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être opposé.
L'article L 4121-1 du Code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L 4121-2 du même code dispose :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- 1° Eviter les risques ;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l'évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 ;
- 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l'employeur est-il tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
En l'espèce, il est constant que la maladie constatée le 23 juillet 2014 et déclarée par Mme [K] [P] comme maladie professionnelle le 12 novembre suivant relève bien de la législation sur les maladies professionnelles.
Cependant il est également constant que suite aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits en raison des conséquences de cette maladie, Mme [K] [P] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 31 octobre 2014 et que ce médecin l'a déclarée apte à son poste de travail sans réserve ni préconisation, s'étant limité à mentionner dans son avis : 'A revoir : 31/10/2016'.
Certes Mme [K] [P] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2015.
Toutefois, d'une part rien n'indique qu'il existe un lien strict entre la maladie dont Mme [K] [P] a été affectée en 2014 et qui a été reconnue d'origine professionnelle et l'accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2015, et d'autre part et surtout alors que, comme cela a déjà été exposé, Mme [K] [P] avait été déclarée apte à son emploi sans aucune réserve par le médecin du travail le 31 octobre 2014, aucun élément objectif ne permet de constater que par la suite la société Textilot a failli à ses obligations en matière de sécurité vis-à-vis de Mme [K] [P].
En conséquence, la cour déboute Mme [K] [P] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de remboursement de la somme de 16 110,74 euros formée par la société Textilot :
Au soutien de son appel, Mme [K] [P] expose en substance :
- que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ;
- qu'en l'espèce elle a déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Charente-Maritime le 12 novembre 2014 en raison d'une tendinite non-rompue de la coiffe des rotateurs du côté droit et cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 17 octobre 2022 ;
- qu'elle a aussi été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2015 ;
- que le fait qu'elle ait été placée en arrêt de travail pour maladie entre octobre 2016 et octobre 2019, n'est pas suffisant pour écarter l'origine professionnelle de son inaptitude ;
- que cette situation justifiait donc que la société Textilot lui verse des indemnités de rupture majorées.
En réponse, la société Textilot objecte pour l'essentiel :
- qu'en raison d'une part de la décision de la CPAM de la Charente-Maritime du 21 avril 2015 par laquelle celle-ci a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [K] [P] et d'autre part de la décision de cette caisse du 19 octobre 2019 par laquelle elle concluait à l'absence de lien entre l'accident du travail du 22 octobre 2015 et l'inaptitude de Mme [K] [P], elle n'avait pas à faire application de la législation professionnelle ;
- que c'est à bon droit qu'elle réclame le remboursement des sommes qu'elle a trop versées à Mme [K] [P] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis en ayant fait application, à titre provisoire, de la législation professionnelle.
Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail ou des victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou non connaissance du recours du salarié à l'encontre de cette décision.
En l'espèce, d'une part le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a jugé que la maladie dont Mme [K] [P] avait été affectée à compter du 23 juillet 2014 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et d'autre part il ressort de l'analyse de l'extrait du dossier médical de Mme [K] [P] auprès de la médecine du travail (sa pièce n° 17) que si l'accident du travail dont celle-ci a été victime le 22 octobre 2015
a été consolidé en octobre 2016, passé cette date celle-ci présentait 'une épaule toujours douloureuse', que le port de charges était difficile (notes du médecin du travail du 17 octobre 2017), que le 4 septembre 2019, ce médecin notait la persistance 'des limitations de force et d'élévation des bras surtout le droit', que le 16 octobre 2019, ce médecin notait encore : 'Pb épaule droite . . . . . Préconisation : Rééducation et changement de travail . . . . .'.
Il se déduit clairement de ces éléments que l'inaptitude de Mme [K] [P] a eu, au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2014 et l'accident du travail du 22 octobre 2015, étant ajouté que la société Textilot ne pouvait ignorer cette origine partielle, la salariée n'ayant plus jamais repris son travail à la suite de cet accident et celui-ci étant survenu environ un an après la déclaration de maladie professionnelle faite par la salariée, cette maladie et cet accident ayant, l'une et l'autre, affecté l'épaule droite de Mme [K] [P].
Aussi la cour considère que c'est à bon droit que la société Textilot a versé à Mme [K] [P] les indemnités prévues par l'article L 1226-12 du Code du travail et en conséquence déboute la société Textilot de sa demande de remboursement des sommes réglées à ce titre.
- Sur la demande de la société Textilot tendant à voir condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 22 903,97 euros au titre des indemnités de prévoyance financées par AXA, reversées par elle et trop perçues par l'appelante :
Au soutien de cette demande, la société Textilot expose en substance :
- que sa demande est recevable puisque d'une part elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et qui tendait à voir condamner la salariée à lui rembourser des sommes indûment indues en raison de la nature professionnelle de la maladie constatée le 23 juillet 2014 et d'autre part il s'agit d'une demande qui découle de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du Code de procédure civile à savoir la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 octobre 2022 dont Mme [K] [P] se prévaut ;
- que Mme [K] [P] a perçu un complément de salaire au titre des indemnités journalières de Sécurité Sociale calculées au taux normal pour maladie non-professionnelle puis a perçu un complément au titre de la prévoyance (Organisme AXA) ;
- que si la CPAM indemnise désormais Mme [K] [P] sur la base d'un arrêt maladie d'origine professionnelle, cette dernière percevra des indemnités journalières de Sécurité Sociale majorées à hauteur de 80 % de son salaire brut et aura ainsi perçu de façon totalement indue 'les prestations financées par AXA'.
S'il peut être admis que la demande de remboursement formée par la société Textilot découle de la révélation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 octobre 2022 et est de ce fait recevable, il reste que d'une part la société Textilot ne développe aucun moyen en droit précis au soutien de ses prétentions à ce titre et d'autre part et surtout qu'il ressort de ses propres écritures et pièces que la somme dont elle réclame le paiement a été payée par la compagnie AXA et non par elle-même qui n'en a assuré que le reversement, étant en outre observé que bien qu'elle fonde son analyse sur le paiement au profit de Mme [K] [P] d'indemnités journalières de Sécurité Sociale majorées elle ne justifie d'aucune manière du caractère effectif de ce paiement.
En conséquence, la cour déboute la société Textilot de sa demande reconventionnelle.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La cour fait masse des dépens tant de première instance que d'appel et dit qu'ils seront supportés à parts égales par les parties.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la cour les déboute chacune de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné Mme [K] [P] à payer à la société Textilot la somme de 16 110,74 euros au titre des sommes indûment perçues ;
- Condamné Mme [K] [P] aux entiers dépens de première instance ;
Et, Statuant à nouveau :
- Déboute la société Textilot de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 16 110,74 euros au titre des sommes indûment perçues ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société Textilot de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 22 903,97 euros au titre des indemnités de prévoyance financées par AXA, reversées par elle et trop perçues par l'appelante ;
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Fait masse des dépens tant de première instance que d'appel et dit qu'ils seront supportés à parts égales par les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,