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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.377

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 96-45.377 formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 96-45.476 formé par la société AOCF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société A.O.C.F., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-45.476 et n° F 96-45.377 ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1992 par la société AOCF en qualité d'ouvrier boucher ; qu'à la suite d'un contrôle du rayon boucherie il ressortait du contre-inventaire que l'inventaire hebdomadaire ne rendait pas compte de la réalité en sorte que la marge qu'il dégageait était plus importante que la marge effectivement réalisée ; que M. X..., après mise à pied conservatoire était licencié pour faute lourde le 29 novembre 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié reconnaissait avoir exercé les fonctions de responsable de rayon même s'il n'avait pas eu de contrat à ce titre ; que dès lors, en déclarant que l'employeur n'établissait pas que M. X... ait été recruté et payé dans les fonctions de responsable incorrectement remplies, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que son supérieur, M. Y... avait reconnu que le salarié ne disposait pas de balance pour peser les carcasses en indiquant dans son attestation "lors de mon passage au magasin, j'ai évalué sommairement les marchandises entreposées en chambre froide et mon estimation m'a conforté...", la cour d'appel a dénaturé les déclarations de M. Y... qui faisait clairement référence à son passage rapide dans le magasin le 2 novembre et non aux opérations d'inventaire effectuées deux jours plus tard au moyen de la balance du rayon utilisée d'ailleurs par le salarié pour chaque inventaire et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin qu'en déclarant que l'erreur délibérée d'inventaire devait être écartée faute pour le salarié de pouvoir constater la conformité du poids des marchandises entrées, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie le salarié n'ayant jamais invoqué l'impossibilité de peser les marchandises livrées et de contrôler la réalité des poids indiqués par les fournisseurs, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui avait à apprécier une éventuelle faute de gestion comptable du salarié a relevé qu'il n'avait pas la qualification ni le salaire d'un responsable du rayon boucherie ayant des obligations en matière de comptabilité ; Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été invoqués par les parties à l'audience, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; Et attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en premier lieu pour n'avoir pas déféré à l'obligation de consigner la rémunération de l'expert mise à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi succombé dans la charge de la preuve et en second lieu de n'avoir pas examiné les pièces produites par lui desquelles il résultait l'existence d'exécution d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen qu'il aurait dû être invité à s'expliquer sur la non consignation dans le délai imparti et que les pièces versées établissaient son bon droit ; Mais attendu que selon l'article 271 du nouveau Code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; que le salarié ne fait pas la preuve qu'il ait formé une demande de cette nature devant les juges du fond ; Et attendu enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui par l'une et l'autre partie étaient produits, la cour d'appel a décidé que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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