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Cour de cassation, 19 août 1997. 97-83.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.041

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 25 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol sous la menace d'une arme, séquestration et violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 725 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 214 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., mis en examen notamment pour vol sous la menace d'une arme, a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 19 janvier 1995; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction a prolongé à trois reprises pour quatre mois la détention provisoire, la dernière prolongation étant intervenue à compter du 19 septembre 1996 ; Qu'à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces prise par le juge d'instruction le 30 septembre 1996, la chambre d'accusation a, le 27 novembre suivant, ordonné un supplément d'information ; Que, soutenant que la validité du titre de détention avait expirée le 19 janvier 1997 et qu'il était irrégulièrement détenu depuis cette date, Guy X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction n'a pas encouru les griefs allégués; que les juges ayant ordonné le supplément d'information dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial, par application de l'article 181, alinéa 2, de ce Code, conserve sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission de pièces jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la mise en accusation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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