Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81230
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OKX
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0558
DÉFENDERESSE
La société BRICOMAN
RCS METROPOLE 420 809 923
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Camille RICHY, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2022, la société Bricoman a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de [Localité 5] Est et d’Ile-de-France à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMAPTP) pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 815,43 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SMABTP par acte du 28 mai 2024.
Par acte du 27 juin 2024, la SMABTP a fait assigner la société Bricoman devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
A l’audience du 23 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La SMABTP demande à la juridiction de céans :
- de déclarer la saisie-attribution injustifiée ,
- de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à régler la somme de 30 879,10 euros,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- de condamner la société Bricoman à lui veresr la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sans tenir compte des règlements effectués, la société Bricoman ayant perçu avant la saisie-attribution la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 13 233,90 euros au titre des frais d’expertise. Elle ajoute que son conseil avait indiqué aux conseils des autres parties qu’il disposait d’une somme de 26 467,80 euros en les interrogeant sur les versements déjà effectués afin d’éviter un double paiement, et que la société Bricoman n’a pas répondu. Elle précise ne pas contester devoir également régler la somme de 4 411,30 euros au titre de son obligation in solidum au paiement des frais d’expertise judiciaire, si bien qu’elle offre de régler la somme totale de 30 879,10 euros. Elle conteste toutefois le principe de la saisie-attribution, ainsi que la mise à sa charge des frais de cette saisie, qui aurait pu être évitée.
La société Bricoman s’oppose aux prétentions de la SMABTP et demande :
- que la saisie-attribution soit jugée fondée à hauteur de 33 611,28 euros,
- que la SMABTP soit condamnée au paiement des frais d’exécution, soit la somme de 1 029,75 euros, sauf à parfaire,
- à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que la SMABTP offre de régler la somme totale de 30 879,10 euros et l’accord de la société Bricoman à ce titre,
- en toute hypothèse, que la SMABTP soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à défaut d’exécution volontaire du jugement du 15 novembre 2021, elle a été contrainte de faire pratiquer une saisie-attribution. Elle précise avoir fait procéder au cantonnement de la saisie à 33 611,28 euros compte tenu des paiements reçus. La société Bricoman rappelle que la SMABTP a été condamnée in solidum avec les autres débiteurs à lui verser certaines sommes, de sorte qu’elle pouvait saisir l’intégralité de sa créance, la SMABTP disposant de la faculté d’exercer un recours contre ses coobligés. Elle soutient, enfin, que les frais d’exécution, qui auraient pu être évités si la SMABTP s’était exécutée spontanément, doivent rester à la charge de cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 mai 2024 a été dénoncée à la SMABTP le 28 mai 2024. La contestation formée par assignation du 27 juin 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SMABTP produit le courrier de son commissaire de justice du 27 juin 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution en litige a été pratiquée pour les sommes suivantes :
- intérêts échus au 22/05/2024 : 895,53 euros
- provision pour intérêts à échoir : 72,80 euros
- article 700 : 15 000 euros
- frais d’expertise judiciaire : 44 113 euros
- frais de procédure : 309,94 euros
- coût dénonciation à venir : 92,65 euros
- certificat de non contestation : 51,60 euros
- signification dudit certificat : 81,12 euros
- mainlevée saisie-attribution : 63,09 euros
- PV de saisie-attribution : 116,28 euros
- prestation recouvrement A444-31: 19,42 euros
Total : 60 815,43 euros
La société Bricoman a donné mainlevée partielle de cette saisie-attribution le 17 septembre 2024, cantonnant la saisie-attribution à la somme totale de 33 611,28 euros, à laquelle elle estime que sa créance s’établit.
Il ressort de ses écritures qu’elle s’accorde à considérer avec la SMABTP que la somme de 15 000 euros, initialement réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui avait été réglée avant la saisie en cause, ce qui est corroboré par le relevé de compte CARPA versé aux débats par la société Bricoman, établi le 11 septembre 2024 (pièce n°5 de la société Bricoman).
Elle reconnaît également qu’une somme de 4 411,30 euros lui a été versée avant la saisie par la société MMA, assureur de la société MDB promotion correspondant à 10% des dépens - ce qui résulte également du relevé de compte CARPA mentionnant un versement de 5 911,30 euros de la MMA, soit 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4 411,30 euros au titre de l’expertise judiciaire (10% des condamnations).
Le même relevé de compte CARPA fait apparaître qu’une somme de 7 792,85 euros a été versée par la société Asperti Duhamel, commissaire de justice de la société Bricoman, le 18 juillet 2024.
Il résulte de la pièce n°4 de la société Bricoman, que c’est en réalité la somme de 8 822,60 euros (20% des frais d’expertise) qui a été reçue par le commissaire de justice, qui a reversé la somme de 7 792,85 euros sur le compte CARPA du conseil de la créancière le 18 juillet 2024, après avoir déduit la somme de 1 029,75 euros au titre de ses frais (8 822,60 - 7 792,85 = 1029,75).
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, les frais d’exécution n’ont pas à être supportés par la société créancière, qui n’avait toujours pas reçu le règlement de l’intégralité de sa créance lorsqu’elle a fait procéder à une saisie-attribution.
En effet, cette saisie ne peut être qualifiée d’inutile, au seul motif qu’en mai et juillet 2022 le conseil de la SMABTP avait interrogé ses confrères représentant les différentes parties au litige, afin de savoir à qui devait être adressée sa part des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 26 467,80 euros.
L’absence de réponse ne peut légitimer le défaut de règlement pendant deux années, d’autant que la SMABTP avait la possibilité de s’adresser tant au conseil qu’à l’huissier de la société créancière pour s’assurer que cette somme n’avait pas déjà été réglée par un de ses coobligés.
Dès lors, la saisie étant justifiée, les frais figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution correspondant à la signification du jugement, à un commandement et une recherche Ficoba (pour un total de 309,94 euros) sont à la charge de la débitrice, de même que le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
Il n’y a pas lieu, comme le demande de la société Bricoman, de condamner la SMABTP au paiement de ces frais d’exécution, qui sont d’ailleurs inclus dans la saisie-attribution.
Les sommes réclamées au titre du certificat de non-contestation, de sa signification et de la mainlevée de la saisie-attribution seront déduites des sommes saisies, ces actes n’ayant finalement pas été délivrés.
Il en est de même de la provision pour intérêt à échoir sur la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est établi que cette somme avait été réglée dès avant la saisie-attribution.
Dans ces conditions, la saisie-attribution contestée apparaît régulière à hauteur des sommes suivantes :
Intérêts échus : 895,53 euros
Frais d’expertise judiciaire : 44 113 euros
Acomptes sur ces frais : - 13 233,90 euros
Frais de procédure : 309,94 euros
PV de saisie-attribution : 116,28 euros
Coût dénonciation : 92,65 euros
Total : 32 293,50 euros
Il convient de dire que la saisie est régulière pour cette somme et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant rappelé que la saisie avait initialement été pratiquée pour un montant de 60 815,43 euros, très supérieur aux sommes restant dû au jour où elle a été pratiquée, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formées tant par la demanderesse que par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
Dit la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 à la demande de la société Bricoman entre les mains de la CRCAM de [Localité 5] Est et d’Ile-de-France à l’encontre de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics régulière et justifiée pour un montant de 32 293,50 euros,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution