Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04819
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04819
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/00574
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMÉE
S.A.R.L. GCA [Localité 8] SUSHO AUTOMOBILE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A850, substitué à l'audience par Me Julie HARDIN de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 12 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2012, Mme [O] [X] a confié son véhicule accidenté à la société Toyota Tsucho automobiles (TTA), aux droits de laquelle vient la société GCA [Localité 8], aux fins de réparation.
Prétendant que la société TTA n'avait pas effectué les travaux conformément aux règles de l'art, Mme [X] l'a, par du 5 août 2013, fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme de 8.000 euros.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2014, le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2017.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société GCA [Localité 8] à payer à Mme [O] [X] la somme de 4.099,86 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société GCA [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société GCA [Localité 8] à payer à Mme [O] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GCA [Localité 8] aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société GCA [Localité 8] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [O] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GCA [Localité 8] quant à l'origine de l'ensemble des désordres affectant le véhicule Toyota RAV 4 appartenant au docteur [O] [X],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 1.026,28 euros au titre des réparations relatives au remplacement du phare gauche, au réglage des phares, à la remise en place de la console des boutons de commande sur l'accoudoir gauche et au remplacement du pare-brise,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 163,50 euros au titre du remboursement des frais de réparation réglée par Mme [O] [X] dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice lié au remplacement de la moquette ainsi que l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Mme [O] [X],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCA [Localité 8] au paiement des entiers dépens de première instance en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile en première instance,
- Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société GCA [Localité 8] au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice lié au remplacement de la moquette et notamment en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de ses demandes :
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de remplacement de la moquette du véhicule litigieux,
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 33.250 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [O] [X],
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de ses demandes :
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 9.825,61 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son véhicule au titre des frais d'assurance,
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 7.440 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation de son véhicule au titre des frais de parking,
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice lié à la dépréciation de son véhicule,
' de condamnation de la société GCA [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Par conséquent statuant à nouveau,
- Condamner société GCA [Localité 8] à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes au titre des différents préjudices subi :
' 3.000 euros au titre des frais de remplacement de la moquette du véhicule litigieux,
' 33.250 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 9.825,61 euros en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule au titre des frais d'assurance,
' 7.440 euros en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule au titre des frais de parking,
' 7.000 euros en réparation du préjudice lié à la dépréciation du véhicule,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur l'appel incident formé par la société GCA [Localité 8],
- Débouter la société GCA [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la société GCA [Localité 8] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société GCA [Localité 8] demande à la cour de :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1382 ancien devenu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2022 en ce qu'il a :
' débouté la société GCA [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [O] [X],
' condamné la société GCA [Localité 8] à payer la somme de 1.500 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance de Mme [O] [X],
' condamné la société GCA [Localité 8] à payer les dépens de première instance en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire,
' condamné la société GCA [Localité 8] à payer les frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2022 pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- Condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
A titre principal,
- Juger que la société GCA [Localité 8] accepte de prendre à sa charge les réparations matérielles restantes, telles que l'expert les a préconisées, et incluant la réparation de l'infiltration d'eau, le remplacement du connecteur vitres avant gauche, le contrôle et réglages de la géométrie avant, le remplacement de la moquette avant, pour un montant total de 2.599,86 euros TTC,
Pour le surplus,
- Rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation de Mme [O] [X], celles-ci étant soit injustifiées, soit mal fondées,
- Condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,
- Condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- Condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel ainsi que ceux découlant de la procédure de première instance, en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions du rapport d'expertise
Comme l'a rappelé le tribunal, lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
« - Mauvaise tenue de cap (tire à droite) ;
- Déflecteur de lampe de phare avant gauche détaché de l'optique (tombé dans le phare);
- Support des boutons de commande des glaces électriques, situé sur l'accoudoir avant gauche, déboîté ;
- Pénétration d'eau dans l'habitacle au niveau de la place avant gauche (conducteur) ayant entraîné la dégradation de la moquette. »
Il conclut que ces désordres proviennent de l'intervention du garage TTA du mois d'avril 2012 qui n'a notamment pas correctement monté la tête d'amortisseur avant gauche et qu'ils rendent le véhicule inutilisable.
Au cours de l'expertise, la société GCA [Localité 8] a fait procéder aux réparations liées à la mauvaise tenue de cap et l'expert a, lors de la réunion du 14 décembre 2016, constaté que le désordre en cause était réparé et que le véhicule était en état de marche.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications non contestées de la société GCA [Localité 8] qu'elle a, à plusieurs reprises (d'abord oralement lors de la réunion d'expertise du 14 décembre 2016, puis dans son dire en date du 1er mars 2017, également par lettre du 12 juin 2017 et encore dans le cadre de la présente procédure), proposé à Mme [X] d'effectuer les réparations encore nécessaires ou de procéder au rachat de son véhicule pour la somme de 6.035 euros correspondant à la cote argus au jour de l'accident.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [X]
- Sur les travaux de réparation
Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu'il a condamné la société GCA [Localité 8] à payer à Mme [X] la somme de 1.026,28 euros au titre des réparations restant à effectuer, telles qu'évaluées par l'expert, outre la somme de 163,50 euros au titre du remboursement des réparations réglées par Mme [X] en cours d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Concernant le remplacement de la moquette, Mme [X] reproche au tribunal d'avoir sous-évalué ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 1.410,08 euros et réclame à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 3.000 euros et dans la discussion, la somme de 2.318,99 euros en se fondant sur un devis qu'elle a fait établir.
La société GCA [Localité 8] demande, pour sa part, la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Comme relevé par le tribunal, l'expert a constaté la nécessité de remplacer la moquette intérieure du véhicule, ce point n'étant pas discuté par la société GCA Bordeaux, mais a indiqué que le prix de cette opération ne pourrait être chiffré qu'après dépose de celle-ci car des dommages complémentaires non visibles pouvaient se présenter.
Mme [X] n'ayant produit aucune pièce pour justifier sa réclamation à hauteur de la somme de 3.000 euros, le tribunal a retenu la somme proposée par la société GCA Bordeaux sur la base d'un devis dont les rubriques correspondaient aux travaux à effectuer.
En cause d'appel, Mme [X] produit un devis de la société carrosserie RVA d'un montant total de 1.932,49 euros HT soit 2.318,99 euros TTC comprenant 400 euros HT de main d'oeuvre et 1.532,49 euros HT de fournitures.
Au titre des fournitures, le devis mentionne « tapis de plancher AR, tapis de plancher AV, déchets et agrafes ».
Au titre de la main d'oeuvre, il comprend la dépose/pose des quatre sièges, de la console centrale (partie centrale, arrière et avant) l'échange des tapis de plancher avant et arrière et la dépose/pose des enjoliveurs avant gauche et avant droit de la console centrale.
Force est donc de constater que ce devis ne correspond pas uniquement aux travaux à effectuer de dépose et de remplacement de la moquette. Il ne peut donc être retenu.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 1.410,08 euros à ce titre sur la base du devis produit par la société GCA [Localité 8].
- Sur les frais d'assurance et de parking
Mme [X] rappelle que la durée de la procédure n'est pas de son fait et qu'elle a été obligée de conserver son véhicule et de prendre en charge des frais de parking et d'assurance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en avril 2017 puis postérieurement, le véhicule n'étant pas entièrement réparé et ne pouvant être vendu. Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes et la condamnation de la société GCA [Localité 8] à lui verser, en indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, la somme de 9.825,61 euros au titre des frais d'assurance et celle 7.440 euros au titre des frais de parking entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2019.
La société GCA [Localité 8] demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, relevant que cette dernière a continué à l'utiliser entre le mois d'avril 2012 et le mois de décembre 2016 et ne produisant aucune pièce probante au soutien de ses demandes.
Sur ce
Comme l'a justement relevé le tribunal, il ressort du rapport d'expertise que Mme [X] a continué à utiliser son véhicule après sa restitution à la fin du mois de juillet 2012 dans des proportions toutefois moindres, parcourant en moyenne 270 km par mois contre 560 avant l'accident compte tenu du problème de tenue de cap qui n'avait pas encore été réparé ; qu'en outre, elle ne démontre pas avoir été contrainte de conserver le véhicule après le dépôt du rapport d'expertise, les désordres subsistant ne faisant pas obstacle à une vente.
Il convient d'ajouter qu'entre le mois d'avril 2012, date à laquelle le véhicule accidenté a été confié à la société TTA, et le mois de juillet 2012, date à laquelle il lui a été restitué, Mme [X] a bénéficié, au moins pour partie, d'un véhicule de remplacement.
Le véhicule n'ayant pas été totalement immobilisé entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2019, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande formée au titre des frais d'assurance.
Concernant les frais de parking, Mme [X] produit, comme en première instance, une attestation manuscrite émanant de M. [T] [K] [R] indiquant que son père, [M] [K], puis ses héritiers, ont loué à Mme [X] une place de parking au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 80 euros. Cette attestation, qui n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de son auteur ni d'aucun justificatif des paiements en cause, est dépourvue de toute valeur probante.
En cause d'appel, Mme [X] produit deux avis d'échéances de la société immobilière 3F émis au nom de M. [V] [X] demeurant [Adresse 4], adresse différente de celle de Mme [X], et qui mentionnent, outre le loyer pour un appartement, des loyers pour trois parkings.
Ces documents ne peuvent aucunement être retenus comme justificatifs de frais de parking exposés par Mme [X], en lien avec les fautes de la société GCA [Localité 8], étant rappelé en tout état de cause que le véhicule n'a pas été immobilisé pendant la période précitée.
Le jugement ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.
- Sur la dépréciation du véhicule
Mme [X] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, rappelant l'utilisation plus que réduite de son véhicule postérieurement à l'accident de 2012 et uniquement en milieu urbain, celui-ci n'ayant été réparé que dans le cadre de l'expertise.
Elle relève que l'expert a évalué la dépréciation du véhicule depuis 2012 à la somme de 2.500 euros et réclame à ce titre la somme de 7.000 euros correspondant à la valeur du véhicule en 2017 alors qu'il a été acquis neuf en juin 2004.
La société GCA [Localité 8] demande la confirmation du jugement sur ce point, estimant la demande de Mme [X] fantaisiste et non étayée. Elle fait valoir que la cote argus du véhicule de Mme [X] s'élevait à 6.035 euros au 22 avril 2012, valeur qui lui a été proposée pour la reprise de son véhicule en mars 2017 alors qu'au 13 janvier 2017, il était évalué à la somme de 3.187 euros.
Sur ce
Alors que Mme [X] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande au titre de la dépréciation du véhicule, ne précisant pas le prix d'achat de son véhicule en juin 2004 ni sa valeur en 2017, la société GCA [Localité 8] produit la cote argus à la date du 12 janvier 2017 faisant état d'une valeur de 6.036 euros, somme qu'elle a proposée à plusieurs reprises de verser à Mme [X] pour la reprise de son véhicule ainsi qu'il a été dit précédemment.
En tout état de cause, dès lors que Mme [X] a continué d'utiliser son véhicule après sa restitution au mois de juillet 2012, qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de le conserver postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et que la société GCA [Localité 8] lui a proposé, à plusieurs reprises, de procéder aux réparations subsistantes, elle ne justifie pas d'une dépréciation du véhicule en lien avec les fautes de la société GCA [Localité 8].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande formée à ce titre.
- Sur le préjudice de jouissance
Mme [X] critique le jugement qui lui a alloué la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et réclame à ce titre la somme de 33.250 euros correspondant pour 23.250 euros au trouble provoqué par l'immobilisation du véhicule (250 euros par mois pendant 93 mois d'avril 2012 à janvier 2020), à laquelle s'ajoute la somme complémentaire de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à l'acquisition d'un nouveau véhicule en 2014, rendue nécessaire par la défaillance de la société GCA [Localité 8].
La société GCA [Localité 8] rappelle qu'elle n'a acquis les actions de la société TTA que le 30 avril 2015 et que, dès qu'elle a eu connaissance de l'expertise en cours, a activement participé aux réunions d'expertise et a proposé de nombreuses solutions à Mme [X] afin de « consolider son préjudice », cette dernière n'y ayant apporté aucune réponse, préférant poursuivre sa démarche contentieuse et « faire courir » le montant de ses préjudices.
Elle conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et au débouté de cette demande ainsi qu'à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [X] au titre de l'achat d'un nouveau véhicule.
Sur ce
L'expert a relevé que les défauts constatés ont empêché Mme [X] d'utiliser son véhicule normalement, ce qui explique le faible kilométrage qu'elle a parcouru (4.491 km en 24 mois). Mme [X] a donc incontestablement subi un préjudice de jouissance que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 1.500 euros au vu notamment de la nature des désordres, de la possibilité pour Mme [X] d'utiliser son véhicule et de la proposition de la société GCA [Localité 8] de procéder aux réparations nécessaires.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune somme ne pouvait être allouée à Mme [X] au titre de l'achat d'un nouveau véhicule après avoir relevé que celle-ci ne produisait aucune pièce susceptible de justifier de cet achat et qu'il n'était pas démontré que celui-ci puisse être considéré comme imputable à la faute de la société GCA [Localité 8].
La cour constate que, pas davantage qu'en première instance, Mme [X] ne justifie avoir acquis en 2014 un nouveau véhicule et, en tout état de cause, ne fait la démonstration du lien de causalité entre cette prétendue acquisition et la faute de la société GCA [Localité 8].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [X] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, faisant valoir que la société GCA [Localité 8] n'a jamais jugé utile d'écouter ses observations et qu'il a fallu plus de quatre ans pour qu'elle assume ses responsabilités quant aux désordres allégués et constatés dans le cadre de l'expertise.
La société GCA [Localité 8] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, rappelant ses nombreuses propositions amiables, refusées par Mme [X] et contestant avoir tenté de faire durer inutilement la procédure, les délais longs ayant pour seule origine les renvois successifs sollicités par l'appelante ou encore la poursuite de la procédure devant une juridiction manifestement incompétente.
Sur ce
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Le tribunal, après avoir rappelé à titre liminaire que Mme [X] n'avait saisi le tribunal d'instance qu'un an après avoir récupéré son véhicule et que l'expertise avait duré plus de trois années sans que cette durée puisse être imputée à un comportement fautif de l'une ou l'autre des parties, le retard de la société GCA Bordeaux dans la transmission de ses pièces et de son dire n'apparaissant pas déterminant à ce titre, a, a bon droit, retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la société GCA Bordeaux se soit abusivement opposée au règlement du litige l'opposant à Mme [X] et qu'en outre, cette dernière ne justifiait pas du préjudice allégué à ce titre.
Le jugement, qui a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, doit dès lors être confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Formant appel incident, la société GCA [Localité 8] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que Mme [X] a fait une utilisation malicieuse et abusive des procédures pour tenter d'augmenter le montant de ses prétendus préjudices.
Mme [X] s'oppose à cette demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'ancien tribunal d'instance ayant déjà statué sur cette demande et l'ayant rejetée. Elle ajoute que l'intention de nuire qui lui est reprochée n'est pas démontrée.
Sur ce
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Il convient en premier lieu de relever que Mme [X] ne produit pas le jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et aurait statué sur une demande de la société GCA Bordeaux au titre de la procédure abusive. Elle est donc mal fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
En outre, quand bien même il n'a été fait droit que très partiellement aux demandes de Mme [X], qui apparaissent excessives eu égard à la nature des désordres ayant affecté son véhicule, il n'est pas établi pas que l'action a été introduite et poursuivie de mauvaise foi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société GCA [Localité 8] au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société GCA [Localité 8], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [X], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société GCA [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. Mme [X] ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne Mme [O] à payer à la société GCA [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La Greffière, La Présidente,
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