Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024
N° RG 20/07736 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WC2K
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Mutuelle ASSIRANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A. FILIA-MAIF
C/
[W] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits de la société FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société FILIA-MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Florence HELLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
chez Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Maître Edouard ICHON de la SELAS d’Avocats Cabinet Edouard ICHON, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2012, le pavillon dont M. [P] [L] est propriétaire à [Localité 5] (92) et loué à Mme [T] [H] et M. [F] [G] a été incendié. M. [P] [L] était assuré auprès de la société FILIA MAIF.
Le 17 novembre 2015, M. [W] [Z], ex-époux de Mme [H], a été reconnu coupable des faits notamment de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes au titre dudit incendie et condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois ans d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis simple. Il a en outre été condamné à verser à M. [P] [L], partie civile, la somme de 44 622,31 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 22 121,70 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par actes d'huissier délivrés le 8 octobre 2020, la société FILIA-MAIF a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de céans aux fins de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 novembre 2015,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
- recevoir la société FILIA MAIF en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
En conséquence,
- condamner M. [W] [Z] à payer à la société FILIA MAIF :
- 35 899,79 euros en remboursement des frais avancés à son assuré au titre de la perte de loyers,
- 340 464,90 euros en remboursement des frais avancés à son assuré au titre des dommages mobiliers, immobiliers et les frais annexes à la reconstruction,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la « MAIF ») est intervenue volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits de la société FILIA-MAIF.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2022, l’intervention volontaire de la MAIF, venant aux droits de la société FILIA-MAIF a été reçue et son action à l’encontre de M. [Z] déclarée recevable car non prescrite.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la MAIF demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 novembre 2015,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
- Recevoir la FILIA MAIF en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
En conséquence,
- Condamner M. [Z] à payer à la FILIA MAIF :
* 35 899,79 euros en remboursement des frais avancés à son assuré au titre de la perte de loyers,
* 340 464,90 euros en remboursement des frais avancés à son assuré au titre des dommages mobiliers, immobiliers et les frais annexes à la reconstruction,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu notamment l’article 1240 du code civil, le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 novembre 2015, l’article L.121-12 du code des assurances,
A titre principal :
- Constater que la MAIF ne produit pas de contrat d’assurance avec M. [L],
En conséquence,
- La Débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
- Dire y avoir lieu à déduire la somme de 66 084,29 euros des montants dont la MAIF réclame condamnation à l’encontre de M. [Z],
Très subsidiairement :
- Dire y avoir lieu à déduire des sommes réclamées par la MAIF le montant des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre à titre de réparation du préjudice matériel de M. [L], soit 42 622,31 euros, dans la mesure où celui-ci s’est prévalu pour obtenir ces condamnations de dépenses dont il s’avère qu’il avait d’ores et déjà été indemnisé, la décision correctionnelle ne permettant pas au surplus de distinguer les sommes qui lui ont été allouées à titre de réparation du préjudice matériel immobilier et du préjudice matériel mobilier,
En tout état de cause,
- Dire qu’il y a lieu de tenir compte de la somme de 25 744,70 euros - montant déclaré et justifié par M. [L] devant le tribunal correctionnel à titre d’indemnité versée par la MAIF pour son préjudice économique - pour apprécier le montant susceptible d’être réclamé au titre de la subrogation.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
- Condamner la MAIF au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 12 juin 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 29 avril 2024 puis mise en délibéré le 28 juin 2024, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « constater » et de « dire »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
La MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, soutient que ses demandes sont compatibles avec les condamnations pénales de M. [Z] en ce qu’il a été condamné à indemniser M. [L] sans tenir compte des sommes versées par son assureur qui n’était pas partie à la procédure pénale.
En réponse au moyen soulevé par M. [Z] qui indique avoir déjà versé des sommes à M. [L], la MAIF fait valoir qu’elles n’ont que partiellement couvert l’indemnisation de ce dernier.
S’estimant subrogée dans les droits de son assuré en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la MAIF demande la condamnation de M. [Z] au titre des sommes versées à M. [L] correspondant aux pertes de loyers pour la somme de 35 899,80 euros. Elle ajoute qu’elle a indemnisé son assuré au titre des dommages immobiliers, mobiliers et des frais annexes à hauteur de la somme de 340 464,90 euros et qu’elle est subrogée à hauteur de ce montant. Elle demande en conséquence la condamnation de M. [Z] à lui verser ces sommes.
En défense, M. [Z] fait valoir que le tribunal correctionnel de Nanterre dans son jugement du 17 novembre 2015 l’a condamné à verser à M. [L] la somme de 44 622,30 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 22 121,70 euros en réparation du préjudice économique, soit un total de 66 744 euros.
M. [Z] demande à titre principal de débouter l’assureur au motif qu’il ne produit pas le contrat d’assurance avec M. [L].
A titre subsidiaire, M. [Z] estime que la somme de 66 084,29 euros versée à M. [L] en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 novembre 2015 doit être déduite des demandes de la MAIF.
Enfin à titre infiniment subsidiaire, M. [Z] soutient qu’il ne peut être condamné à réparer deux fois le même préjudice. Il explique que le tribunal correctionnel, même s’il n’a pas distingué entre le préjudice mobilier et immobilier, a indemnisé des postes pour lesquels la MAIF avait déjà versé l’indemnité d’assurance à son assuré à hauteur de 44 622,31 euros.
S’agissant du préjudice économique, le défendeur estime avoir versé à M. [L] la somme de 25 744,70 euros au titre de la perte de loyers alors que la MAIF lui avait déjà réglé la somme de 35 899,79 euros.
***
L’article 1382 ancien du code civil applicable à l’espèce dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »
Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, il doit n’en résulter pour la victime ni perte ni profit.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En conséquence, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à indemnité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
En l’espèce, la responsabilité de M.[Z] au titre du sinistre survenu le 20 mai 2012 est établie ainsi qu’il ressort des termes du jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 novembre 2015.
M.[Z] prétend qu’à défaut de produire le contrat d’assurance, la MAIF ne justifie pas que l’indemnité d’assurance versée l’ait été en vertu dudit contrat.
Le tribunal relève d’une part que le défendeur ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la MAIF au titrre de la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.
D’autre part, la MAIF produit au débat en pièce n°15 le tableau de garantie du contrat « Raqvam Sérénité Filia Maif » ainsi qu’un relevé de situation de l’assuré, M. [L], au 16 avril 2012, dont il ressort que le risque assuré était situé [Adresse 1] à [Localité 5] (92). La MAIF produit en outre de nombreux échanges et le rapport d’expertise de la société TEVA expert du 15 janvier 2014 au vu desquels l’assureur de M. [L], en application du contrat d’assurance n°5045613T « Ravqam Sérénité » à effet du 1er janvier 2003 est la société FILIA MAIF aux droits de laquelle vient la MAIF.
De plus, suivant quittance subrogatoire du 5 septembre 2017, produite en pièce n°8 par la MAIF, M. [L] reconnait avoir reçu la somme de 376 364,69 euros de la société FILIA MAIF au titre du sinistre survenu le 20 mai 2012.
En conséquence, la MAIF, qui vient aux droits de la société FILIA MAIF est bien fondée à se prévaloir du recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers reconnu responsable du dommage, à savoir M. [Z], prévu à l’article L.121-12 du code des assurances, et justifie des sommes versées à M. [L] en application du contrat d’assurance.
La subrogation de l’assureur est justifiée par le quittance subrogatoire à hauteur de la somme de 376 364,69 euros, ce montant correspondant à la somme de 35 899,79 euros au titre de la perte de loyers et à la somme de 340 464,90 euros au titre des dommages mobiliers, immobiliers et des frais annexes ainsi qu’il ressort de la lettre de l’assureur à M. [L] le 17 janvier 2017.
M. [Z] reproche à la MAIF de demander au titre du recours subrogatoire des sommes dont il a déjà indemnisé M. [L] en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 17 novembre 2015.
En premier lieu, M. [L], aux termes de ses conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel le 17 novembre 2015, produites en pièce n°3 par M. [Z], a réclamé une indemnité de 73 158,74 euros correspondant au coût des travaux et aux dommages mobiliers non pris en charge par l’assureur pour lesquels le tribunal correctionnel a retenu la somme de 44 622,31 euros. Le tribunal correctionnel s’est prononcé, au vu des pièces qui ont été produites dans l’instance pénale et qui ne sont pas versées au débat par M. [Z] dans la présente instance, sur le préjudice non indemnisé par l’assureur.
En second lieu, le tribunal relève qu’aux termes du rapport d’expertise du 15 janvier 2014 établi par la société TEVA expert, mandatée par l’assureur, et de la lettre de l’assureur le 16 janvier suivant à M. [L], les dommages mobiliers évalués à la somme de 80 297, 58 euros aux termes dudit rapport ont été indemnisés par l’assureur à hauteur de 35 743,63 euros, soit une différence de 44 553, 95 euros, étant rappelé que la franchise contractuelle restée à charge de M. [L] s’élève à la somme de 125 euros.
Dès lors, il ne peut être retenu, comme le fait M. [Z], que la somme de 44 622,31 euros perçue par M. [L] en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 novembre 2015 au titre du préjudice matériel non indemnisé par l’assureur devrait être déduite des sommes réclamées par la MAIF.
M. [L] a également demandé aux termes des conclusions de partie civile du 17 novembre 2015 précitées la somme de 22 121,70 euros au titre de son préjudice économique constitué des loyers qu’il aurait dû percevoir pendant une durée de 16 mois, soit 47 866,40 euros (2 991,65 x 16), déduction faite des sommes versées par l’assureur qu’il indique correspondre à la somme de 25 744,70 euros. Le tribunal correctionnel lui a alloué à ce titre la somme de 22 121,70 euros comme demandé.
Toutefois, il ressort des pièces n°5, 7, 8 et 9 versées au débat par la MAIF que la somme de 35 899, 79 euros a été perçue par M. [L] au titre des pertes de loyer (2 991,65 X 12), laquelle est comprise dans le quittance subrogatoire établie au profit de la MAIF.
En conséquence, la somme de 10 155,09 euros (22 121,70 - [47 866,40-35 899,79 euros]) devra être déduite des sommes réclamées par la MAIF, ce préjudice ayant déjà été indemnisé par M. [Z] au profit de M. [L].
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] à verser à la MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 366 209,60 euros se décomposant comme suit :
- 340 464,90 euros au titre des dommages mobiliers, immobiliers et des frais annexes,
- 25 744,70 euros au titre des pertes de loyers.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de la date du sinistre, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit et M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser au titre du sinistre survenu le 12 mai 2012, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de la société FILIA MAIF, la somme de 366 209,60 euros se décomposant comme suit :
- 340 464,90 euros au titre des dommages mobiliers, immobiliers et des frais annexes,
- 25 744,70 euros au titre des pertes de loyers,
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de la société FILIA MAIF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,