Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00418
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00418
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
03 MARS 2026
ALR/LI*
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N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK7C
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[N], [Z] [P]
C/
S.A.S.U. [1]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Sophie LAGARDE
Me Laura CHIAPPINI
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[N], [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LAGARDE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 28 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00100
d'une part,
ET :
S.A.S.U. [2], anciennement dénommée [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière :
Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, M. [N] [G] a été engagé au poste de transporteur messagerie par la société [3], devenue la société [2].
La relation de travail est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Du 30 octobre 2023 au 29 février 2024, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, M. [P] a notifié à la société [2] une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes :
" Par le présent courrier, je vous informe que mon arrêt de travail a pris fin le 29 février 2024. Ma reprise de poste au sein de votre société devait être effective ce jour, le 01 mars 2024. J'attire votre attention sur le fait que, les modalités d'exercice de mon activité restent inchangées depuis le mois de septembre 2023. Ainsi, je ne suis pas en mesure de retrouver mon poste de travail et je suis contraint de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à la nouvelle gestion de la société [3] puisque les faits ci-dessous constituent un grave manquement à vos obligations. - Non fourniture de travail contrevenant à une des obligations essentielles lié à mon contrat de travail ou de manière ponctuelle réduisant de façon conséquente sa durée - Modification des horaires de travail - Aucun délai de prévenance n'a été respecté ni aucun avenant régularisé - Diminution considérable de l'activité de l'entreprise qui a pour conséquence une diminution importante sur ma rémunération laquelle m'a été imposée - Modification unilatérale du salaire contractuel et perte du bénéfice de mes heures supplémentaires sans mon accord Plusieurs courriers vous ont été adressés afin de trouver une entente à ces nouvelles conditions de travail imposé. 4 En effet, je vous ai fait parvenir un premier courrier le 24 octobre 2023 sans retour de votre part. Cela m'a amené à solliciter les services d'une avocate, Maitre [V] [R]. Cette dernière vous a également écrit un courrier en date du 8 décembre 2023, lui aussi reste sans retour. Pour rappel, ces courriers avaient pour intention de reprendre les points à l'origine de nos désaccords et abordé l'éventualité de trouver un consensus. Étant donné les circonstances, il m'est impossible de poursuivre notre relation contractuelle et ceci avec beaucoup de regrets. "
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, la société [1] a mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions : " Depuis le 7 mars 2024, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail sans motif ni explication.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de reprendre vos fonctions, ou de justifier votre absence dès réception de la présente.
A défaut, vous serez présumé avoir démissionné à l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre ".
Le salarié n'a pas repris son activité salariée.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Considéré que la prise d'acte de la rupture par M. [P] n'est pas fondée ;
- Requalifié la prise d'acte en une démission ;
- Condamné M. [P] à verser à la société [2] la somme de 437,42 euros au titre du préavis ;
- Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Laissé à chacune des parties les dépens par elle engagée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2025, M. [P] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs de dispositif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [P], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- A requalifié la prise d'acte en une démission ;
- L'a condamné à verser à la société [2] la somme de 437.42 € brut au titre du préavis conformément à la convention collective ;
- A débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- A débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
- Juger que la prise d'acte qu'il a notifiée à la société [2], le 1er mars 2024, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [2] à lui verser :
* 12 458, 24 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
*4 364, 96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 28 372, 24 euros (soit 13 mois de salaire) de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 150 € au titre de la prime cadeau de Noël 2023 ;
- Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- Au mois de septembre 2023, la société a perdu sa collaboration avec son principal client, la société [4] et les effets ont été immédiats sur le site d'[Localité 2] ;
- A compter d'octobre 2023, la société a pris des décisions unilatérales venant modifier ses horaires de travail et son temps de travail, entrainant une baisse de rémunération. Ainsi, en octobre 2023, il n'a travaillé que durant 3 jours, sur des durées de 5 heures, alors qu'avant cette période, son employeur lui fournissait du travail ;
- L'employeur a l'obligation de fournir du travail, obligation autonome de l'obligation de rémunération, et son inexécution justifie, à elle seule, indépendamment de la perte de rémunération, un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
- Les heures supplémentaires étaient un élément régulier et substantiel de la rémunération, structurelles et non exceptionnelles, de sorte que leur suppression a constitué une baisse de rémunération globale ;
- Ce changement brutal, sans explication ni justification, constitue une désorganisation volontaire de son activité assimilable à une mise au placard attentatoire à sa dignité ;
- Ces modifications substantielles du contrat de travail, qui sont établies par ses courriers et les attestations d'anciens salariés de la société, caractérisent des manquements de l'employeur.
2° Sur l'absence de démission
- La mise en demeure de l'employeur du 29 mars 2024 est postérieure à son courrier de prise d'acte du 1er mars, qui fixe la date de la rupture, et la non-reprise de poste ne saurait constituer un indice de démission ;
- son nouvel emploi est indifférent quant à l'appréciation de la validité de la prise d'acte, seul important la caractérisation des manquements de l'employeur lors de la prise d'acte.
3° Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
- salaire de référence : 2 182,48 euros ;
- préavis d'une durée de deux mois ;
- sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse : l'organisation du travail a été remise en cause brutalement, il s'est senti trahi et déconsidéré. Son préjudice est également économique, (perte d'emploi et perte des revenus générés par les modifications de son contrat de travail).
B) Moyens et prétentions de la société [1], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 août 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement
- Les salariés ont été informés dès le mois de juin 2023 de la suppression de nombreuses lignes par la société [4], et de l'impact induit dans l'organisation du service et des horaires;
- Nonobstant la suppression de ces lignes, les conditions contractuelles de travail de M. [P] sont demeurées inchangées ;
* Sur la fourniture de travail
- Aucun élément ne corrobore cette absence ;
- Les bulletins de salaires et les plannings mentionnent les heures de travail contractuellement prévues, dont des heures supplémentaires en juin et août 2023 ;
- En octobre 2023, M. [P] a effectué 144,67 heures de travail effectif avant son accident du 30 octobre, journée décomptée en arrêt de travail ;
- La mise à disposition ne caractérise pas l'absence de fourniture de travail ;
- la perte des lignes de transport a entraîné une réorganisation de service et une période transitoire ;
- A compter du 30 octobre 2023, M. [P] a été placé en arrêt de travail et n'a donc pas pu apprécier l'évolution de son activité.
* Sur la modification des horaires
- Les horaires de travail de M. [P] sont toujours identiques ( prise de poste à 4 ou 5 heures et fin de poste vers 14 heures ou 15 heures) ;
- Au mois d'octobre 2023, M. [P] a honoré les transports selon ses instructions et conformément à la réorganisation du service.
* Sur la baisse de la rémunération
- M. [P] a bénéficié de l'intégralité de sa rémunération en octobre 2023. Il n'existe pas de droit acquis aux heures supplémentaires, qui sont sujettes aux contingences du service;
- La diminution d'activité induite par la disparition des lignes [4], avec effet au 31 décembre 2023, ne devait pas intervenir avant l'année 2024 ;
- L'activité, réorganisée, perdure, en dépit des contingences extérieures ;
- La prise d'acte de la rupture est injustifiée et doit produire les effets d'une démission ;
2° Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
- M. [P] a été employé dès les 2 avril 2024 par la société [4], ce qui démontre des recherches d'emploi antérieures à la prise d'acte ;
- La prise d'acte est intervenue le jour supposé de la reprise du travail, ce qui lui cause un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance. En cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.
La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Cass. soc., 30 janv. 2008, n°06-14.218).
En l'espèce, par courrier du 1er mars 2024, M. [P] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le courrier de mise en demeure de la société [2] du 29 mars 2024 de reprise des fonctions n'en modifie pas les effets, à savoir la cessation immédiate du contrat de travail.
M. [P] soutient que :
* la société lui a fourni seulement trois jours de travail en novembre 2023, manquant ainsi à son obligation de lui fournir du travail ;
* la société a modifié substantiellement ses temps et horaires de travail, diminuant son salaire contractuel, avec perte de la rémunération des heures supplémentaires, qui constituaient une part substantielle de sa rémunération.
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu (Cassation, sociale, 4 décembre 2019 n°18-15.947).
Le paiement du salaire est une des obligations essentielles de l'employeur.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail à hauteur de la durée du travail convenue au salarié qui se tient à sa disposition (Cassation, sociale, 1er mars 2023 n°21-15.617).
Le décompte du temps de travail dressé par M. [P] et son planning établissent le faible nombre d'heures de travail effectuées en octobre 2023.
L'impact majeur de la fin du contrat sur l'activité de la société [2] est attesté par M. [A], M. [O] et M. [U] anciens salariés, lesquels précisent également la non-reconduction des salariés intérimaires et le recours à des ruptures conventionnelles.
Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 mentionne un paiement de 151,67 heures, soit le temps de travail contractuellement prévu, soustraction faite de 7 heures non travaillées liées à l'accident de travail de M. [P] le 30 octobre 2023 et hors paiement des heures supplémentaires, non contractuellement prévues.
Du tout, il résulte que si, sur le seul mois d'octobre 2023, la société [2] n'a pas fourni de travail à M. [P] le temps de travail contractuellement prévu, mais lui a réglé son salaire en totalité, cette circonstance induite par la réorganisation de l'activité consécutive à la perte d'un client majeur n'est pas fautive.
La cour rappelle que le recours aux heures supplémentaires n'est pas une obligation pour l'employeur de sorte que le non recours auxdites heures n'est pas fautif.
La cour, qui a constaté, l'absence de faute de l'employeur, confirme le jugement qui a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Cassation, sociale, 15 avril 2015, 13-25.815).
Conformément aux dispositions de l'article R.1237-13 du code du travail, le préavis ne saurait être inférieur à quinze jours.
M. [P] était alors débiteur d'un préavis de quinze jours, qu'il n'a pas effectué.
La cour confirme le jugement qui a condamné M. [P] à payer à la société [2] la somme de 437,42 euros au titre du préavis non-réalisé.
II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais non répétibles de procédure.
M. [P], qui succombe en appel est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Agen, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Et, statuant a nouveau des chefs reformés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la société [2] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [N] [P] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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