Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-41.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.760
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant ... les Champs, 85770 Vix,
2°/ M. Gérard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Etablissements Raoult et Cie, société anonyme dont le siège est place du Port, 17230 Marans,
2°/ de Mme Yveline B..., demeurant ...,
3°/ de M. Guy E..., demeurant ...,
4°/ de M. Patrick D..., demeurant ...,
5°/ de M. Michel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant 6, Cité des Houches, 85370 Langon,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
3°/ de M. A... Peigne, demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Monod, avocat de MM. Z... et C..., de Me Garaud, avocat de la société Etablissements Raoult et Cie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z... et C..., délégués du personnel et salariés de la société Etablissements Raoult et Cie, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ; que leur licenciement a été autorisé le 19 mars 1993 par l'inspecteur du Travail et prononcé par lettre du 25 mars 1993 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, l'employeur est tenu de respecter la double procédure prévue tant par l'article L. 425-1 du Code du travail que par l'article L. 321-4 du même Code ; que l'inspecteur du Travail, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement du représentant du personnel, ne contrôle pas le respect de la procédure prévue par les dispositions relatives aux licenciements collectifs pour motif économique ; que la circonstance que l'inspecteur du Travail ait autorisé son licenciement n'empêche pas, par suite, le représentant du personnel d'invoquer une méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 321-4 ; qu'en décidant que les délégués du personnel de la société Raoult, qui invoquaient une telle méconnaissance et dont le licenciement avait été autorisé par une décision définitive de l'inspecteur du Travail, n'étaient pas recevables à contester la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déboutant les salariés protégés en cause de leur demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, ayant retenu, dans des motifs concernant les autres salariés licenciés, que la procédure prévue par l'article L. 321-4 du Code du travail n'avait effectivement pas été respectée par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l'inspecteur du Travail auquel il appartient de vérifier cette régularité sous le contrôle éventuel de la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les autorisations de l'inspecteur du Travail de licencier les intéressés s'opposaient à ce que ceux-ci puissent contester devant elle la régularité de la procédure suivie avant la saisine de l'inspecteur du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Raoult et Cie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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