Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02900 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4O4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [C] X se disant [P]
né le 04 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023, à 14h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 23/02075 et celle introduite par le recours de Monsieur [C] X se disant [P] enregistrée sous le N°RG 23/02076, déclarant le recours de Monsieur [C] X se disant [P] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] X se disant [P] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] X se disant [P], disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] X se disant [P] et rappelent à Monsieur [C] X se disant [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 13 Juillet 2023 , à 15h13 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Juillet 2023, à 17h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] X se disant [P] à 16h43
- à Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux à 16h50;
- et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, à 16h50 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et a indiqué n'en avoir jamais eu dans le pays dont il est ressortissant.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] X se disant [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 juillet 2023, à 10h00,
INFORMONS Monsieur [C] X se disant [P], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 juillet , à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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