Texte intégral
N° RG 22/01143 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTM
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 27 janvier 2022
RG : 21/01864
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.A.R.L. [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat n°119148/CB-88240329755 du 6 mars 2018, le GAEC [B] a souscrit auprès de la société AGCO Finance (la société AGCO) une offre de crédit-bail afin de financer un tracteur Fendt 718 d'un prix de 128'000 euros, moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 1192 euros hors-taxes soit 1430,40 euros TTC, le premier payable à la livraison, la valeur résiduelle de l'engin en fin de contrat étant fixée à 67'000 euros hors-taxes.
Le contrat a été signé par M. [R] [N], co-gérant du GAEC.
Le procès-verbal de réception a été signé par le représentant du GAEC le 23 novembre 2018.
Des loyers étant restés impayés, la société AGCO a adressé à l'EARL [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2021, indiquant que faute de paiement de la somme de 7808,07 euros dans le délai de 8 jours, elle résilierait le contrat et engagerait une procédure judiciaire. Cette lettre n'a pas été retirée.
Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mai 2021, par laquelle la société AGCO a confirmé la résiliation du contrat, joignant un décompte de sa créance évaluée à un montant total de 143.771,31 euros.
La société AGCO a fait assigner l'EARL [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- condamné l'EARL [B] à payer à la société AGCO Finance la somme de 55'331,31 outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343- 2 du code civil,
- ordonné la restitution par l'EARL [B] à la société AGCO Finance, au lieu désigné par le crédit bailleur, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, du tracteur Fendt 718, numéro de série WAM 74023T00F07257,
- dit que, passé le délai ci-dessus fixé, l'obligation de restitution impartie à l'EARL [B] sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours,
- autorisé la société AGCO Finance à appréhender le matériel décrit ci-dessus, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités déterminées par les articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné l'EARL [B] à payer à la société AGCO Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'EARL [B] aux dépens de l'instance,
- rappelé, en tant que de besoin, que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société AGCO Finance du surplus de ses demandes.
La société AGCO a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné l'EARL [B] à lui payer la somme de 55'331,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, et débouté la société AGCO Finance de ses demandes,
- le réformer et statuant à nouveau,
- condamner l'EARL [B] à lui payer la somme totale de 143'771,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant,
- condamner l'EARL [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'EARL [B] n'a pas constitué avocat. La société AGCO lui a fait signifier sa déclaration d'appel et l'a assignée devant la cour par acte de commissaire de justice remis le 21 mars 2022 à M. [G] [B], gérant. La société AGCO lui a fait signifier ses conclusions par acte du 27 avril 2022 remis en étude.
Il convient de se référer aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire, comme le tribunal, la cour relève que si le contrat a été conclu avec le GAEC [B], les mises en demeure ont été adressées à l'EARL [B] dont l'adresse est identique au GAEC, le décompte est établi au nom de l'EARL et enfin l'assignation a été délivrée à l'EARL [B] ainsi que les actes de commissaire de justice délivrés dans le cadre de la procédure d'appel. Elle considérera comme le premier juge que l'EARL vient aux droits du GAEC.
La société AGCO sollicite la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a jugé que la résiliation du contrat était intervenue conformément aux stipulations contractuelles, mais reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne pouvait solliciter le paiement de la valeur vénale du matériel faute de stipulation contractuelle expresse. Elle indique que c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 67'000 euros hors-taxes au titre de la valeur résiduelle du matériel et fait observer que le locataire ne peut à la fois conserver le matériel et être dispensé de régler la valeur résiduelle.
Elle déplore également d'avoir été déboutée de sa demande en paiement d'une pénalité de 10 % sur la valeur résiduelle, soit la somme de 8040 euros TTC.
Le contrat qui lie les parties prévoit en son article 7ii qu'il sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul loyer.
Le crédit bailleur a adressé à l'EARL locataire une première mise en demeure de payer l'arriéré de loyers dans les 8 jours, l'avertissant qu'il poursuivrait la résiliation du contrat en cas de non-paiement, puis une seconde mise en demeure confirmant la résiliation du contrat à laquelle était jointe un décompte. Il s'ensuit que le contrat de crédit-bail est résilié pour inexécution depuis le 30 avril 2021.
L'article 7iiii du contrat stipule qu'en cas de résiliation, le locataire s'engage à :
- restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur dans les conditions prévues par l'article 5ii du contrat,
- à rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation et/ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le locataire restera devoir au crédit bailleur,
- verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers hors-taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmentée de 10 % l'indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables.
Aux termes de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi que l'a constaté le premier juge, il ne résulte ni de l'article 7iiii reproduit ci-avant, ni d'aucune autre stipulation contractuelle qu'en sus des sommes prévues par l'article 7 iiii, le crédit preneur soit tenu de payer, en cas de résiliation du contrat, la valeur résiduelle du bien ainsi financé outre une pénalité de 10% de la valeur résiduelle. En décider autrement reviendrait à ajouter au contrat une stipulation qui n'y figure pas.
La cour confirmera en conséquence le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'EARL [B] à payer à la société AGCO la somme totale de 55'331,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation, et en ce qu'il a, par application de l'article reproduit ci-avant, ordonné la restitution du matériel par la société locataire, à peine d'astreinte, pendant une durée de 100 jours.
La société AGCO qui succombe en son appel supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 27 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société AGCO Finance aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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