Texte intégral
N° RG 23/01827 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les deux arrêtés du PREFET DE L'INDRE en date du 03 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [K] né le 13 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE en date du 25 mai 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [K] ayant pris effet le 25 mai 2023;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'INDRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 15 heures 50 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [K] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K], et ordonnant en conséquence son assignation à résidence;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2023 à 22 heures 17 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 22 heures 30, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [B] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre,
- à la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'INDRE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [B] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 27 Mai 2023 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
Il sera souligné que les diverses pièces versées aux dossiers mentionnent de manière contradictiore le prénom de la personne retenue comme étant '[B]' ou '[B]', la copie de son passeport, transmise par les services de la Préfecture, mentionnant le prénom [B].
Il n'a pas été fait appel des dispositions de l'ordonnance ayant constaté la régularité de la mesure de placement en rétention administrative, et l'appel du Procureur de la république tend uniquement à contester l'absence de prolongation de la mesure , et donc manifsetement pas à contester la régularité du placement en rétention.
S'agissant des moyens relatifs à l'exercice des droits, soulevés devant la Cour :
Il a été produit, à l'occasion de la requête en première prolongation de rétention administrative, une copie du registre d'admission de la personne retenue au centre de rétention. Dès lors l'absence de nouvelle production de ce registre à l'occasion de l'appel ne rend pas irrecevable la requête en première prolongation de la mesure.
Ce registre mentionne une consultation médicale au centre de rétention. Rien ne permet de considérer que l'intéressé ne bénéficierait pas d'un suivi médical suffisant, alors que la nature de sa pathologie est connue des autorités administratives et que son traitement a été prescrit, et qu'un certificat médical mentionne la compatibilité de la mesure avec l'étatd de santé.
Il résulte du dossier que lors de son admission au centre de rétention, 'un téléphone lui a été fourni'.
Les moyens relatifs à l'exercice des droits, soulevés devant la Cour, seront donc écartés.
Sur le fond
[B] [K], entré irrégulièrement en France, avait déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français le 02 octobre 2018, qu'il n'a pas respecté. Il est dépourvu de document de voyage valide, porteur d'une copie de passeport dont il a refusé de remettre l'original.
Il a été justifié d'attaches de [B] [K] en France où demeure sa mère.
Toutefois : Bien qu'il ait produit un certificat faisant état d'une scolarité pendant quelques mois en France en 2002, les pièces du dossier contredisent l'existence d'un séjour continu sur le territoire français depuis cette date, et il est fait état d'allers et retours sur le territoire français depuis. En outre, la proposition d'hébergement chez sa mère, par l'intéressé, ne constitue en rien une garantie de représentation pour exécution de la mesure d 'éloignement, dès lors qu'il a déjà fait échec une tentative d'exécution de l'éloignement, et alors qu'il avait initialement proposé un hébergement chez une ancienne compagne.
Il résulte du dossier que [B] [K] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique décrite dans un certificat du 14 septembre 2021 établi par l'Unité Sanitaire de Milieu Penitentiaire (dispositif de soins psychiatriques), mentionnant en conclusion qu'est nécessaire 'une prise en charge médicale à vie, dont le défaut est un risque de décompensation , tant sur le plan de sa schizophrénie que sur le plan de son trouble anxieux, ce qui peut entrainer des conséquences potentiellement graves, pour lui ou pour autrui (auto ou hétéro agressivité, comportements à risque)'.
Un tel suivi et le traitement nécessaire sont possibles dans le cadre de la mesure de rétention administrative. Il a été établi un certificat de compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative.
C'est au contraire le risque de fuite pour échapper à la mesure d'éloignement envisagée, qui est de nature à faire obstacle à la régularité de ce suivi nécessaire. Il n'est nullement établi que l'éloignement envisagé dans le pays d'origine ferait obstacle à un tel suivi médical.
TOUTEFOIS
Il résulte du dossier que l'arrêté de placement en rétention admnistrative, établi le 25 mai 2023, fait référence, au titre de la mesure de'éloignement, à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2023.
Il n'y est fait nulle mention d'un nouvel arrêté rejetant la demande de séjour, et portant à nouveau obligation de quitter le territoire français, établi le 03 mai 2023.
Or, seul ce nouvel arrêté en date du 03 mai 2023 apparaît avoir été notifié, le 04 mai 2023, à l'intéressé.
Il ne résulte donc pas du dossier que le placement en rétention se fonde sur une mesure d'éloignement du territoire ayant été notifié à l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Fait à Rouen, le 29 Mai 2023 à 12 heures 27 .
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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