Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [H] [Y]
Monsieur [J] [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société LELIEVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEURS
Madame [G] [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIW
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] sont copropriétaires d'un appartement , d'une cave et d'un parking situés dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 425,537 et 790 de la Copropriété et cadastrés [Cadastre 3].
Par acte d'huissier de justice en date du 3/04/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE ( LELIEVRE IMMOBILIER), a assigné M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G], aux fins de :
- condamnation in solidum de M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] au paiement de:
- la somme de 7100,14 euros pour les charges et frais ( de 919.91 euros) dus au 28/03/2024, 4ème trimestre 2023/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à parfaire
- la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens , incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution .
- voir prononcer l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] n'ont pas comparu ni été représentés, bien qu'assignés, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] ont été régulièrement assignés à l'adresse de leur domicile où leur sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande :
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 22/11/2022, 31/05/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestres 2023, 1er et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021/2022 et 2022/2023
- une lettre de mise en demeure du 26/ 12/ 2023, faisant suite à de précédentes mises en demeure ou relance ; une sommation de payer du 04/01/2024
-un décompte des sommes dues entre le 01/07/2022 et le 28/ 03/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
A la date du 28/03/2024 , la provision n° 4 des charges courantes n'était pas exigible, puisque selon l'appel, elle est payable au 01/04/2024.
Au titre des charges entre le 01/07/2022 et le 28/ 03/ 2024, il est dû la somme de 4992,76 euros, appel de provision n° 3 du 01/01/2024 et appel ravalement façade entrée n° 2 inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de mise au contentieux et transmission à avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 26/ 12/ 2023 et des précédentes ne sont pas justifiés, en l'absence de preuve de l'AR des courriers de mise en demeure.
Les frais de sommation sont justifiés ainsi que de matrice cadastrale.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 191.91 euros.
Il n'a pas été justifié de clause de solidarité au règlement de copropriété.
M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] seront condamnés conjointement à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER la somme de 4992,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3/04/2024, pour les charges dues entre le 01/07/2022 et le 28/ 03/ 2024 , appel de provision n° 3 du 01/01/2024 et appel ravalement façade entrée n° 2 inclus et la somme de 191.91euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de les condamner conjointement à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] seront condamnés conjointement à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Les frais de l'exécution forcée selon les dispositions de l'article A444-31 et A444-32 du code de commerce et son tableau annexe 3-1 restent à charge du débiteur pour les frais référencé n° 128 et à charge du créancier pour les frais référencés n° 129 .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l'assignation du syndicat des copropriétaires envers les copropriétaires est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER est recevable en son action
CONDAMNE conjointement M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER la somme de 4992,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3/04/2024 pour les charges dues entre le 01/07/2022 et le 28/ 03/ 2024 , appel de provision n° 3 du 01/01/2024 et appel ravalement façade entrée n° 2 inclus et la somme de 191.91 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNE conjointement M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER) la somme de 200 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE conjointement M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE conjointement M. [H] [Y] [J] et Mme [H] [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance
DIT que les frais de l'exécution forcée selon les dispositions de l'article A444-31 et A444-32 du code de commerce et son tableau annexe 3-1 restent à charge du débiteur pour les frais référencé n° 128 et à charge du créancier pour les frais référencés n° 129
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIW
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