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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-46.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.485

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paravision international, société dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Laure X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paravision international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que Mme X..., directeur des services comptables et financiers, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 29 juin 1990 et a été licenciée le 9 juillet 1990 pour faute lourde par la société Paravision international ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits commis par Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ni même grave, alors, selon le moyen, que, de première part, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la société Paravision invoquait le fait qu'elle avait attendu le résultat de l'arbitrage Leguide qui portait notamment sur la répartition entre le Groupe Grydman et la société CDG des indemnités de licenciement de certains salariés proches du Groupe Frydman et que c'est à la suite de cet arbitrage qu'il est apparu qu'en fait, Mme X... avait partie liée avec le Groupe Frydman, dont elle n'avait jamais cessé de servir les intérêts au mépris de l'obligation d'exclusivité et de fidélité qu'elle avait à l'égard de son employeur, la société CDG, le licenciement ayant été décidé aussitôt après cette révélation ; qu'ainsi, en ne tenant pas compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en toute hypothèse, en laissant sans réponse les conclusions de la société Paravision expliquant les circonstances particulières du licenciement, l'attente du rapport de l'arbitrage Leguide, et justifiant ainsi le fait que moins d'un mois se soit écoulé entre la date de révélation des faits reprochés et la décision de licencier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, la société Paravision invoquait un nouveau grief à l'encontre de Mme X..., tenant au fait qu'elle avait découvert au moment du licenciement que la salariée travaillait non seulement pour la société Aries, mais également pour une autre société du Groupe Frydman, la société Ursus major ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen de nature à démontrer à lui seul une faute grave justifiant le licenciement dont le caractère immédiat ne pouvait être contesté s'agissant des faits relatifs à la société Ursus major s'inscrivant également dans le manquement grave au devoir de loyauté reproché à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne comportait pas le grief visé par la troisième branche du moyen et que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait pas d'intention de nuire à l'employeur ni à l'entreprise, a exactement jugé qu'il n'y avait pas de faute lourde ; Qu'elle a pu, enfin, décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paravision international, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4110

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